SECTION
II
CONSEIL
D'ÉTABLISSEMENT
1997, c. 96, a. 13.
§1. —
Composition
1997, c. 96, a. 13.
42. Est institué, dans chaque école, un
conseil d'établissement.
Le conseil d'établissement comprend au plus 20
membres et il est composé des personnes suivantes:
l° au moins quatre parents d'élèves fréquentant
l'école et qui ne sont pas membres du personnel de l'école, élus par leurs
pairs;
2° au moins quatre membres du personnel de l'école, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs;
3° dans le cas d'une école qui dispense
l'enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les
élèves de l'école inscrits au secondaire ou, selon le cas, nommés par le comité
des élèves ou l'association qui les représente;
4° dans le cas d'une école où des services de
garde sont organisés pour les élèves de l'éducation préscolaire et de
l'enseignement primaire, un membre du personnel affecté à ces services, élu par
ses pairs;
5° deux représentants de la communauté et qui
ne sont pas membres du personnel de l'école, nommés par les membres visés aux
paragraphes 1°, 2° et 4°.
Les représentants des élèves et ceux de la
communauté n'ont pas le droit de vote au conseil d'établissement.
1988, c. 84, a. 42;
1990, c. 8, a. 6; 1997, c. 96, a. 13.
43. La commission scolaire détermine,
après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des
parents et des membres du personnel au conseil d'établissement.
Le nombre total de postes pour les
représentants des membres du personnel visés aux paragraphes 2° et 4° du
deuxième alinéa de l'article 42 doit être égal au nombre de postes pour les
représentants des parents.
1988, c. 84, a. 43;
1997, c. 96, a. 13.
44. Lorsque moins de 60 élèves sont
inscrits dans l'école, la commission scolaire peut, après consultation des
parents d'élèves fréquentant l'école et des membres du personnel de l'école,
modifier les règles de composition du conseil d'établissement visées au
deuxième alinéa de l'article 42.
Le nombre total de postes pour les
représentants des membres du personnel doit toutefois être égal au total des
postes pour les représentants des parents.
1988, c. 84, a. 44;
1997, c. 96, a. 13.
45. Un commissaire élu ou nommé en
application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ne peut être
membre du conseil d'établissement d'une école qui relève de la compétence de la
commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux
séances du conseil d'établissement s'il y est autorisé par le conseil
d'établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 45;
1997, c. 96, a. 13.
46. Le directeur de l'école participe
aux séances du conseil d'établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 46;
1997, c. 96, a. 13.
§2. —
Formation
1997, c. 96, a. 13.
47. Chaque année, au cours du mois de
septembre, le président du conseil d'établissement ou, à défaut, le directeur
de l'école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l'école à
une assemblée pour qu'ils élisent leurs représentants au conseil
d'établissement. La convocation doit être transmise au moins 4 jours avant la
tenue de l'assemblée.
Lors de cette assemblée, les parents élisent
parmi leurs représentants au conseil d'établissement un représentant au comité
de parents visé à l'article 189.
L'assemblée peut désigner un autre de ses
représentants au conseil d'établissement comme substitut pour siéger et voter à
la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de
participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 47;
1997, c. 96, a. 13.
48. Chaque année, au cours du mois de
septembre, les enseignants de l'école se réunissent en assemblée pour élire
leurs représentants au conseil d'établissement, selon les modalités prévues
dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine
le directeur de l'école après consultation des enseignants.
1988, c. 84, a. 48;
1997, c. 96, a. 13.
49. Chaque année, au cours du mois de
septembre, les membres du personnel professionnel non enseignant qui dispensent
des services aux élèves de l'école se réunissent en assemblée pour élire, le
cas échéant, leurs représentants au conseil d'établissement, selon les
modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel
professionnel non enseignant ou, à défaut, selon celles que détermine le
directeur de l'école après consultation des personnes concernées.
1988, c. 84, a. 49; 1997,
c. 96, a. 13.
50. Chaque année, au cours du mois de
septembre, les membres du personnel de soutien qui dispensent des services à
l'école et, s'il en est, les membres du personnel qui dispensent les services
de garde pour les élèves de l'éducation préscolaire et de l'enseignement
primaire se réunissent en assemblées pour élire, le cas échéant, leur
représentant au conseil d'établissement, selon les modalités prévues dans la
convention collective des membres du personnel de soutien ou, à défaut, selon celles
que détermine le directeur de l'école après consultation des personnes
concernées.
1988, c. 84, a. 50;
1997, c. 96, a. 13.
51. Chaque année, au cours du mois de
septembre, le comité des élèves ou, le cas échéant, l'association qui les
représente, nomme les représentants des élèves au conseil d'établissement.
À défaut, le directeur de l'école préside à
l'élection des représentants des élèves au conseil d'établissement, selon les
règles qu'il établit après consultation des élèves inscrits au secondaire.
1988, c. 84, a. 51;
1997, c. 96, a. 13.
52. Faute par l'assemblée des parents
convoquée en application de l'article 47 d'élire le nombre requis de
représentants des parents, le directeur de l'école exerce les fonctions et
pouvoirs du conseil d'établissement.
L'absence du nombre requis de représentants de
tout autre groupe n'empêche pas la formation du conseil d'établissement.
1988, c. 84, a. 52;
1997, c. 96, a. 13.
53. Les membres du conseil
d'établissement entrent en fonction dès que tous les membres visés aux
paragraphes 1°, 2° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 42 ont été élus ou au
plus tard le 30 septembre, selon la première éventualité.
1988, c. 84, a. 53;
1997, c. 96, a. 13.
54. Le mandat des représentants des
parents est d'une durée de deux ans; celui des représentants des autres groupes
est d'une durée d'un an.
Cependant, le mandat de la moitié des premiers
représentants des parents, désignés par l'assemblée de parents, est d'une durée
d'un an.
Les membres du conseil d'établissement
demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient élus ou nommés de nouveau ou
remplacés.
1988, c. 84, a. 54;
1997, c. 96, a. 13.
55. Un représentant des parents dont
l'enfant ne fréquente plus l'école demeure en fonction au conseil
d'établissement jusqu'à la prochaine assemblée visée à l'article 47.
Une vacance à la suite du départ d'un
représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat,
par un parent désigné par les autres parents membres du conseil
d'établissement.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte
de qualité de tout autre membre du conseil d'établissement est comblée, pour la
durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du
membre à remplacer.
1988, c. 84, a. 55;
1990, c. 8, a. 7; 1997, c. 96, a. 13.
§3. —
Fonctionnement
1997, c. 96, a. 13.
56. Le conseil d'établissement choisit
son président parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres du
personnel de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 56;
1997, c. 96, a. 13.
57. Le directeur de l'école préside le
conseil d'établissement jusqu'à l'élection du président.
1988, c. 84, a. 57;
1997, c. 96, a. 13.
58. Le mandat du président est d'une
durée d'un an.
1988, c. 84, a. 58;
1997, c. 96, a. 13.
59. Le président du conseil d'établissement
dirige les séances du conseil.
1988, c. 84, a. 59;
1997, c. 96, a. 13.
60. En cas d'absence ou d'empêchement
du président, le conseil d'établissement désigne, parmi ses membres éligibles
au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs de
ce dernier.
1988, c. 84, a. 60;
1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. 13.
60.1. [Disposition abrogée.]
1997, c. 96, a. 13.
61. Le quorum aux séances du conseil
d'établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la moitié des
représentants des parents.
1988, c. 84, a. 61;
1997, c. 96, a. 13.
62. Après trois convocations
consécutives à intervalles d'au moins 7 jours où une séance du conseil
d'établissement ne peut être tenue faute de quorum, la commission scolaire peut
ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement soient
suspendus pour la période qu'elle détermine et qu'ils soient exercés par le
directeur de l'école.
1988, c. 84, a. 62;
1997, c. 96, a. 13.
63. Les décisions du conseil
d'établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres
présents et ayant le droit de vote.
En cas de partage, le président a voix
prépondérante.
1988, c. 84, a. 63;
1997, c. 96, a. 13.
64. Toute décision du conseil
d'établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves.
1988, c. 84, a. 64;
1997, c. 96, a. 13.
65. Le conseil d'établissement a le
droit de se réunir dans les locaux de l'école.
Il a aussi le droit d'utiliser gratuitement les
services de soutien administratif et les équipements de l'école selon les
modalités établies par le directeur de l'école.
1988, c. 84, a. 65;
1997, c. 96, a. 13.
66. Le conseil d'établissement adopte
son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend
compte à la commission scolaire.
Le budget maintient l'équilibre entre, d'une
part, les dépenses et, d'autre part, les ressources financières allouées au
conseil d'établissement par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 66;
1997, c. 96, a. 13.
67. Le conseil d'établissement établit
ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d'au moins
cinq séances par année scolaire.
Le conseil d'établissement doit fixer le jour,
l'heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du
personnel de l'école.
1988, c. 84, a. 67;
1997, c. 96, a. 13.
68. Les séances du conseil
d'établissement sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis
clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.
1988, c. 84, a. 68;
1997, c. 96, a. 13.
69. Le procès-verbal des délibérations
du conseil d'établissement est consigné dans un registre tenu à cette fin par
le directeur de l'école ou une personne que le directeur désigne à cette fin. Le
registre est public.
Après avoir été lu et approuvé, au début de la
séance suivante, le procès-verbal est signé par la personne qui préside et
contresigné par le directeur de l'école ou la personne désignée par lui en
vertu du premier alinéa.
Le conseil d'établissement peut dispenser de
lire le procès-verbal pourvu qu'une copie en ait été remise à chaque membre
présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.
Toute personne peut obtenir copie d'un extrait
du registre sur paiement de frais raisonnables fixés par le conseil
d'établissement.
1988, c. 84, a. 69;
1997, c. 96, a. 13.
70. Tout membre du conseil
d'établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met
en conflit son intérêt personnel et celui de l'école doit, sous peine de
déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l'école,
s'abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter
d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance
pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se
fait lors de la première séance du conseil:
1° suivant le moment où toute personne ayant un
tel intérêt devient membre du conseil;
2° suivant le moment où le membre du conseil
acquiert un tel intérêt;
3° au cours de laquelle la question est
traitée.
1988, c. 84, a. 70;
1997, c. 96, a. 13.
71. Les membres du conseil
d'établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur
sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles
circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans
l'intérêt de l'école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de
la communauté.
1988, c. 84, a. 71;
1997, c. 96, a. 13.
72. Aucun membre d'un conseil
d'établissement ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 72;
1997, c. 96, a. 13.
73. La commission scolaire assume la défense
d'un membre du conseil d'établissement qui est poursuivi par un tiers pour un
acte accompli dans l'exercice de ses fonctions.
Dans le cas d'une poursuite pénale ou
criminelle, la commission scolaire peut exiger du membre poursuivi le
remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait
des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si
la poursuite a été retirée ou rejetée ou s'il a été libéré ou acquitté.
En outre, la commission scolaire peut exiger le
remboursement des dépenses engagées pour la défense d'un membre qui a été
reconnu responsable de dommages causés par un acte qu'il a accompli de mauvaise
foi dans l'exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 73;
1997, c. 96, a. 13.
§4. —
Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
1.
Fonctions et pouvoirs généraux
1997, c. 96, a. 13.
74. Le conseil d'établissement adopte
le projet éducatif de l'école, voit à sa réalisation et procède à son
évaluation.
Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil
d'établissement s'assure de la participation des personnes intéressées par
l'école.
À cette fin, il favorise l'information, les
échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur de
l'école, les enseignants, les autres membres du personnel de l'école et les
représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite
scolaire des élèves.
1988, c. 84, a. 74;
1997, c. 96, a. 13.
75. Le conseil d'établissement approuve
la politique d'encadrement des élèves proposée par le directeur de l'école.
Cette politique doit notamment prévoir des
mesures relatives à l'utilisation à des fins pédagogiques et éducatives du
temps hors enseignement et hors horaire, l'aménagement d'activités
parascolaires et le développement de moyens pour favoriser la réussite scolaire
des élèves.
1988, c. 84, a. 75;
1997, c. 96, a. 13.
76. Le conseil d'établissement approuve
les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le directeur de
l'école.
Ces règles et mesures peuvent prévoir les sanctions
disciplinaires applicables, autres que l'expulsion de l'école et des punitions
corporelles; elles sont transmises à chaque élève de l'école et à ses parents.
1988, c. 84, a. 76;
1997, c. 96, a. 13.
77. Les propositions prévues aux
articles 75 et 76 sont élaborées avec la participation des membres du personnel
de l'école.
Les modalités de cette participation sont
celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales
convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, celles
établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 77;
1997, c. 96, a. 13.
78. Le conseil d'établissement donne
son avis à la commission scolaire:
1° sur toute question qu'elle est tenue de lui
soumettre;
2° sur toute question propre à faciliter la
bonne marche de l'école;
3° sur tout sujet propre à assurer une
meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 78;
1997, c. 96, a. 13.
79. Le conseil d'établissement doit
être consulté par la commission scolaire sur:
1° la modification ou la révocation de l'acte
d'établissement de l'école;
2° les critères de sélection du directeur de
l'école;
3° la reconnaissance confessionnelle de
l'école.
1988, c. 84, a. 79;
1997, c. 96, a. 13.
80. Le conseil d'établissement peut,
dans le cadre de ses compétences, convenir avec un autre établissement
d'enseignement de la commission scolaire de mettre en commun des biens et
services ou des activités.
1988, c. 84, a. 80;
1997, c. 96, a. 13.
81. Le conseil d'établissement fournit
tout renseignement exigé par la commission scolaire pour l'exercice de ses
fonctions, à la date et dans la forme demandée par cette dernière.
1988, c. 84, a. 81;
1997, c. 96, a. 13.
82. Le conseil d'établissement prépare
et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet
une copie à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 82;
1997, c. 96, a. 13.
83. Le conseil d'établissement informe
la communauté que dessert l'école des services qu'elle offre et lui rend compte
de leur qualité.
1988, c. 84, a. 83;
1997, c. 96, a. 13.
2. Fonctions
et pouvoirs reliés aux services éducatifs
1997, c. 96, a. 13.
84. Le conseil d'établissement approuve
les modalités d'application du régime pédagogique proposées par le directeur de
l'école.
1988, c. 84, a. 84; 1997,
c. 96, a. 13.
85. Le conseil d'établissement approuve
l'orientation générale proposée par le directeur de l'école en vue de
l'enrichissement ou de l'adaptation par les enseignants des objectifs et des
contenus indicatifs des programmes d'études établis par le ministre et en vue
de l'élaboration de programmes d'études locaux pour répondre aux besoins
particuliers des élèves.
1988, c. 84, a. 85;
1989, c. 36, a. 258; 1997, c. 96, a. 13.
86. Le conseil d'établissement approuve
le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le
directeur de l'école en s'assurant:
1° de l'atteinte des objectifs obligatoires et
de l'acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d'études
établis par le ministre;
2° du respect du temps minimum prescrit pour
l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, par le comité
catholique ou protestant, selon le cas;
3° du respect des règles sur la sanction des
études prévues au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 86;
1997, c. 96, a. 13.
87. Le conseil d'établissement approuve
la programmation proposée par le directeur de l'école des activités éducatives
qui nécessitent un changement aux heures d'entrée et de sortie quotidienne des
élèves ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de l'école.
1988, c. 84, a. 87;
1989, c. 36, a. 259; 1997, c. 96, a. 13.
88. Le conseil d'établissement approuve
la mise en oeuvre proposée par le directeur de l'école des programmes des
services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et
déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par
cette dernière.
1988, c. 84, a. 88;
1997, c. 96, a. 13.
89. Les propositions prévues aux
articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des membres du personnel
de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la
participation des enseignants.
Les modalités de ces participations sont celles
établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales convoquées à
cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, celles établies par ce
dernier.
1988, c. 84, a. 89;
1997, c. 96, a. 13.
3. Fonctions
et pouvoirs reliés aux services extra scolaires
1997, c. 96, a. 13.
90. Le conseil d'établissement peut
organiser des services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le régime
pédagogique, y compris des services d'enseignement en dehors des périodes
d'enseignement pendant les jours de classe prévus au calendrier scolaire ou en
dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles ou
sportives.
Il peut aussi permettre que d'autres personnes
ou organismes organisent de tels services dans les locaux de l'école.
1988, c. 84, a. 90;
1997, c. 96, a. 13.
91. Pour l'application de l'article 90,
le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire et dans le
cadre du budget de l'école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou
services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une
contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts.
Le projet d'un contrat visé au premier alinéa
doit être transmis à la commission scolaire au moins vingt jours avant sa
conclusion. Dans les quinze jours de sa réception, la commission scolaire peut
indiquer son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la
régissent; à défaut, le contrat peut être conclu.
1988, c. 84, a. 91;
1997, c. 96, a. 13.
92. Les revenus produits par la
fourniture des biens et services visés à l'article 90 sont imputés aux crédits
attribués à l'école.
1988, c. 84, a. 92;
1997, c. 96, a. 13.
4. Fonctions
et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et financières
1997, c. 96, a. 13.
93. Le conseil d'établissement approuve
l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école proposée
par le directeur de l'école, sous réserve des obligations imposées par la loi
pour l'utilisation des locaux de l'école à des fins électorales et des ententes
d'utilisation conclues par la commission scolaire avant la délivrance de l'acte
d'établissement de l'école.
Toute entente du conseil d'établissement pour
l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école doit être
préalablement autorisée par la commission scolaire si l'entente est faite pour
plus d'un an.
Le conseil d'établissement approuve
l'organisation par la commission scolaire, dans les locaux de l'école, de
services qu'elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives,
scientifiques ou communautaires.
1988, c. 84, a. 93;
1997, c. 96, a. 13.
94. Le conseil d'établissement peut, au
nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir toute somme d'argent par
don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou
de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les
activités de l'école.
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des
dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des
conditions qui sont incompatibles avec la mission de l'école, notamment des
conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale.
Les contributions reçues sont versées dans un
fonds à destination spéciale créé à cette fin pour l'école par la commission
scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu'elles produisent
doivent être affectés à l'école.
La commission scolaire tient pour ce fonds des
livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s'y rapportent.
L'administration du fonds est soumise à la
surveillance du conseil d'établissement; la commission scolaire doit, à la
demande du conseil d'établissement, lui permettre l'examen des dossiers du
fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s'y
rapportant.
1988, c. 84, a. 94;
1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 13.
95. Le conseil d'établissement adopte
le budget annuel de l'école proposé par le directeur de l'école, et le soumet à
l'approbation de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 95;
1997, c. 47, a. 1; 1997, c. 96, a. 13.