COUR D'APPEL
 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-09-003446-017
  (200-05-013943-001)
DATE: 5 JUIN 2001
___________________________________________________________________
 
EN PRÉSENCE De: LES HONORABLES RENÉ DUSSAULT J.C.A.
MICHEL ROBERT J.C.A.
ROBERT PIDGEON J.C.A.
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LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC,
APPELANTE-Défenderesse
c.
ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS SCOLAIRES FRANCO-PROTESTANTES DU QUÉBEC
et
JOCELYN AUBUT
et
DANIEL DESJARDINS
et
DOROTHY BOOTH FORTIER
et
CÉLINE MOISAN MATTE
et
ROGER BOUDREAU
et
RAYMOND LESAGE
et
MAURICE PHÉNIX
et
RICHARD THÉRIAULT
et
SYLVAIN RANCOURT
et
CHRISTIAN GRONDIN
et
JEAN BOIVIN,
INTIMÉS-Demandeurs
et
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA,
MISE EN CAUSE-Défenderesse
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ARRÊT
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1. La procureure générale du Québec se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du district de Québec [ l'honorable Guy Lebrun ] rendu le 25 janvier 2001, qui :
  1. exempte les intimés de l'application de la modification constitutionnelle de 1997 (Québec) jusqu'au 1 er juillet de l'année suivant le prononcé du jugement sur l'action principale;
  1. ordonne le sursis de l'application d'un certain nombre d'articles de la Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le secteur de l'éducation concernant la confessionnalité;
  1. déclare que les approbations du ministre de l'Éducation pour l'établissement des écoles franco-protestantes existantes seront prolongées jusqu'au 1er juillet de l'année suivant le prononcé du jugement sur l'action principale.



2. Après étude du dossier, audition et délibéré;



3. Pour les motifs exposés dans l'opinion annexée du juge Robert Pidgeon auxquels souscrivent les juges René Dussault et Michel Robert;


ACCUEILLE l'appel avec dépens;

INFIRME le jugement de première instance;

REJETTE avec dépens les demandes d'exemption et de sursis des intimés.

 
 
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RENÉ DUSSAULT J.C.A.


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MICHEL ROBERT J.C.A.


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ROBERT PIDGEON J.C.A.
Me Claude Bouchard
SAINT-LAURENT, GAGNON
Pour l'appelante

Me Guy Bertrand et Me Suzanne Gagné
GUY BERTRAND & ASSOCIÉS
Pour les intimés

Me René LeBlanc
D'AURAY, AUBRY
Pour la mise-en-cause
Date d'audience: 7 mai 2001
Domaine du droit: CONSTITUTIONNEL (DROIT)



OPINION DU JUGE ROBERT PIDGEON


4. Les procureures générales du Canada et du Québec se pourvoient contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Québec, prononcé le 25 janvier 2001 par le juge Guy Lebrun, qui :
  1. exempte les intimés de l'application de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)(1) jusqu'au 1er juillet de l'année suivant le prononcé du jugement sur l'action principale;

  2. ordonne le sursis de l'application d'un certain nombre d'articles de la Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le secteur de l'éducation concernant la confessionnalité(2) (projet de loi 118) [ci-après Loi modificatrice];

  3. déclare que les approbations du ministre de l'Éducation pour l'établissement des écoles franco-protestantes existantes seront prolongées jusqu'au 1 er juillet de l'année suivant le prononcé du jugement sur l'action principale.


* * *


5. Par voie d'action en nullité, les intimés, l'Association des communautés scolaires franco-protestantes du Québec et al., recherchent l'invalidation de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), insérant après l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867(3) , l'article 93A qui rend inapplicables au Québec les paragraphes 93(1) à (4) :


93.   La législature de chaque province a, dans les limites et pour les besoins de celle-ci, compétence exclusive pour légiférer en matière d'éducation, compte tenu des dispositions suivantes :


(1)  Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit dans la province lors de l'union à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.


(2) Les pouvoirs, privilèges et obligations qui, lors de l'union, sont de droit dans le Haut-Canada ceux des écoles séparées et des syndics d'écoles des sujets catholiques romains de la Reine sont étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants ou catholiques romains de la Reine au Québec.

(3) Si, lors de l'union, est de droit en place dans la province ou si y est créé ultérieurement par sa législature un réseau d'écoles séparées ou dissidentes, est susceptible d'appel devant le gouverneur général en conseil toute mesure ou décision d'une autorité provinciale touchant les droits ou privilèges, en matière d'éducation, de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine.

(4) Faute par la province d'édicter les lois que le gouverneur général en conseil juge nécessaire à l'application du présent article, ou faute par l'autorité provinciale compétente de donner la suite voulue à la décision qu'il prend sur un appel interjeté au titre de cet article, le Parlement peut, pour autant que les circonstances de l'espèce l'exigent, prendre par voie législative toute mesure de redressement qui s'impose à cet égard.

93A.   Les paragraphes (1) à (4) de l'article 93 ne s'appliquent pas au Québec.

* * *


6. Les conclusions de l'action en nullité se lisent ainsi :

DÉCLARER inconstitutionnelle, et partant illégale, nulle et de nul effet, la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) .

[]

DÉCLARER inconstitutionnels, et partant illégaux, nuls et de nul effet les articles 20, 32, 64 et 69 de la Loi c. 24 .

* * *


7. Le but de la modification, effectuée à la demande de la province de Québec, vise la déconfessionnalisation de l'ensemble des structures scolaires de cette province.

* * *

8. La modification constitutionnelle a été réalisée selon le processus prévu à l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982(4) . Cet article prévoit que les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces peuvent être modifiées par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'Assemblée législative de la province concernée par la modification :



Modification à l'égard de certaines provinces


  1. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'Assemblée législative de chaque province concernée. Le présent article s'applique notamment :

  1. aux changements du tracé des frontières interprovinciales;

  2. aux modifications des dispositions relatives à l'usage du français ou de l'anglais dans une province.

9. Il y a lieu de reproduire la version anglaise de la disposition :


Amendment of provisions relating to some but not all provinces


43.  An amendment to the Constitution of Canada in relation to any provision that applies to one or more, but not all, provinces, including
  1. any alteration to boundaries between provinces, and

  2. any amendment to any provision that relates to the use of the English or the French language within a province,


may be made by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of Canada only where so authorized by resolutions of the Senate and House of Commons and of the legislative assembly of each province to which the amendment applies . »
[Je souligne]

* * *


10. Les intimés prétendent que la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)(5) aurait dû être réalisée selon la procédure prévue à l'article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982(6).

* * *



11. La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit cinq procédures de modification de la constitution, soit :


  1. par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada autorisée par les résolutions du Sénat et de la Chambre des communes et par des résolutions des assemblées législatives d'au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces [ article 38 ] . [ Procédure qualifiée de procédure normale de modification ] ;


  2. par le consentement unanime du Sénat, de la Chambre des communes et de l'Assemblée législative de chaque province [ article 41 ] ;


  3. par le gouverneur général sous le grand sceau du Canada autorisé par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'Assemblée législative de chaque province concernée [ article 43 ] ;


  4. par le Parlement, pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes [ article 44 ] ;


  5. par une législature pour modifier la constitution de sa province [ article 45 ] .



* * *

Les faits



12. Les intimés, sauf évidemment l'Association des communautés scolaires franco-protestantes du Québec, sont les parents d'enfants francophones qui fréquentent onze écoles de confession protestante.

13. Le 15 avril 1997, dans le but de mettre en place des commissions scolaires linguistiques francophones et anglophones sur tout le territoire québécois, l'Assemblée nationale du Québec adopte une résolution autorisant la modification de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867(7) . Celle-ci est suivie d'une résolution de la Chambre des communes et du Sénat autorisant l'amendement.

14. Le 19 décembre 1997, le gouverneur général proclame, sous le grand sceau du Canada, la Modification constitutionnelle de 1997(8) (Québec) insérant, après l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, l'article 93A qui rend ainsi inapplicables au Québec les paragraphes 93(1) à (4).

15. Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 garantissait aux catholiques et protestants le droit à des écoles confessionnelles dans les villes de Montréal et Québec, qu'ils soient de foi minoritaire ou majoritaire tandis qu'ailleurs dans la province, seules les minorités catholiques et protestantes bénéficiaient de ce droit par le moyen du droit à la dissidence(9).

16. À la suite de cette modification constitutionnelle, huit commissions scolaires francophones se sont vu accorder le droit d'établir onze écoles franco-protestantes par le moyen de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique(10) qui prévoyait alors l'établissement d'écoles aux « fins d'un projet particulier » :



240. Exceptionnellement, à la demande d'un groupe de parents et après consultation du comité de parents, la commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu'il détermine , établir une école aux fins d'un projet particulier .



La commission scolaire peut déterminer les critères d'inscription des élèves dans cette école.

[Je souligne]


17. Conformément à cet article, le ministre a approuvé, de façon temporaire, l'établissement d'écoles franco-protestantes pour les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, en attendant les conclusions du Groupe de travail sur la place de la religion à l'école.

18. Depuis le 1er juillet 2000, il n'est plus possible d'établir de telles écoles aux fins d'un projet particulier de nature religieuse. Les projets éducatifs de toutes les écoles publiques doivent respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de ces écoles;

19. À la suite de l'amendement apporté par la Loi modificatrice contestée par les intimés, l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique(11) se lit ainsi :



240. Exceptionnellement, à la demande d'un groupe de parents et après consultation du comité de parents, la commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu'il détermine, établir une école aux fins d'un projet particulier autre qu'un projet de nature religieuse .

La commission scolaire peut déterminer les critères d'inscription des élèves dans cette école.

[Je souligne]


20. En outre, l'article 64 de la Loi modificatrice prévoit que les approbations données par le ministre en vertu de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique sont annulées à compter du 1er juillet 2001.

21. La modification exclut donc expressément les projets d'école à statut particulier de nature religieuse mais permet par exemple des projets d'écoles dites internationales ou vouées à la musique ou au sport-études.

22. Le maintien de ces écoles franco-protestantes jusqu'au 1er juillet 2001 a nécessité l'adoption de clauses dérogatoires à l'application des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne(12) et de la Charte canadienne des droits et libertés(13) qui protègent la liberté de religion et le droit à l'égalité [ articles 67 et 68 de la Loi modificatrice ] .

* * *

Le jugement de première instance



23. Le juge de première instance énonce tout d'abord les trois critères préalables à l'émission d'une ordonnance de sursis, soit :

  1. une question sérieuse à trancher;

  2. l'existence d'un préjudice irréparable;

  3. la prépondérance des inconvénients.

24. Puis, analysant les faits de la présente affaire, il conclut à l'existence d'une question sérieuse à juger puisque la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)(14) remet en cause des droits jusqu'ici considérés fondamentaux dans notre société. Quant au préjudice irréparable, il suffit de considérer « l'éventualité que les intimés aient gain de cause après avoir été forcés de s'intégrer au système public ». En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, elle joue en leur faveur puisqu'ils bénéficient depuis trois ans d'un régime scolaire particulier dont le prolongement jusqu'au 1er juillet suivant le jugement sur l'action principale n'est pas contraire à l'intérêt public.

25. Il fait donc droit à la demande de sursis, exempte les intimés de l'application de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) et déclare que les approbations du ministre de l'Éducation pour l'établissement du projet particulier des écoles franco-protestantes existantes seront prolongées jusqu'au 1er juillet de l'année suivant le prononcé du jugement sur l'action principale.

26. Le 7 février 2001, une juge de la Cour accueille les requêtes pour permission d'appeler de ce jugement, suspend les ordonnances d'exemption et de sursis émises par la Cour supérieure et annule l'ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel.


* * *

Question en litige

27. Le juge d'instance a-t-il erré en émettant une ordonnance interlocutoire qui :
  1. exempte les intimés de l'application de la Modification constitutionnelle de 1997(15) ;

  2. suspend l'application des articles 20, 32, 64 ainsi que de l'article 69 en ce qui concerne l'article 64 de la Loi modificatrice, une disposition indiquant que les clauses dérogatoires [ articles 67 et 68 ] nécessaires à l'établissement d'écoles à statut particulier de nature religieuse cessent d'avoir effet à compter du 1er juillet 2001 ; et

  3. prolonge les approbations ministérielles jusqu'au 1er juillet suivant le jugement final ?


* * *

Analyse

  1. La question sérieuse

    28.
    L'examen préliminaire et restreint du fond de l'affaire révèle que les questions constitutionnelles qu'elle soulève constituent des questions sérieuses à juger(16).
  1. Le préjudice irréparable


    29.
    Selon le premier juge « il suffit de considérer l'éventualité où les demandeurs aient gain de cause après avoir été forcés à s'intégrer au système public » pour conclure à un préjudice irréparable.

* * *


30. À l'audience, le procureur des intimés a déclaré que le « statu quo » recherché par les intimés est celui qui a pris naissance depuis la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)(17) , soit le maintien des écoles à statut particulier de nature religieuse.


* * *


31. Le pouvoir d'approbation conféré au ministre de l'Éducation avant la modification de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique(18) par la Loi modificatrice est un pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que, dans l'hypothèse où les articles 20, 32, 64 et 69 en ce qui concerne l'article 64 de la Loi modificatrice seraient déclarés inconstitutionnels, rien ne garantit aux intimés que de nouvelles approbations ministérielles leur seraient accordées.


32. Or, les écoles dont les intimés demandent le maintien n'ont pas été établies dans le cadre des droits et privilèges confessionnels protégés par l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867(19) mais plutôt en vertu d'un processus administratif prévu à l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique.


33. De surcroît, il m'est difficile de concevoir que les dispositions précitées de la Loi modificatrice pourront être annulées si la Modification constitutionnelle de 1997 est maintenue. En fait, ces dispositions ne font pas l'objet « in se » d'une contestation. La demande de nullité à leur égard est reliée à cette Modification constitutionnelle venant modifier l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.


* * *


34. Dans ce contexte, on ne doit pas examiner le caractère irréparable du préjudice sous l'angle du rétablissement des écoles à statut particulier de nature religieuse, mais plutôt sous celui du rétablissement des écoles régulières publiques à caractère confessionnel.


* * *

35. Les intimés allèguent que si les onze écoles franco-protestantes fermaient leurs portes à compter du 1er juillet 2001 et qu'ils avaient ultérieurement gain de cause, le caractère confessionnel des écoles serait grandement menacé puisque tous les enseignants francophones de confession protestante, peu nombreux et difficiles à recruter, auraient été transférés dans d'autres écoles. De plus, ils arguent que le maintien possible de l'enseignement religieux au sein des écoles laïques régulières ne limiterait aucunement le préjudice découlant de leur droit à des écoles confessionnelles où les valeurs bibliques sont intégrées à toutes les sphères de la vie scolaire et où l'enseignement est dispensé par des enseignants de foi protestante(20)  :


Tel que l'a exprimé, en ma présence, M. Jocelyn Aubut, président de l'ACSFPQ, lors de son témoignage, le 22 novembre 2000, devant le juge Guy Lebrun en première instance, nos écoles, issues des privilèges anciennement garanties [ sic ] par l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne sauraient être comparées, dans aucune commune mesure, aux écoles laïques où la religion est confinée à 50 minutes d'enseignement religieux protestant par semaine, qui de surcroît est enseigné par des enseignants qui ne sont habituellement pas de foi protestante.


36. Je suis d'avis que le dossier ne révèle pas l'existence d'un préjudice irréparable. D'une part, les écoles franco-protestantes à statut particulier ont été établies en vertu d'une approbation ministérielle discrétionnaire. La Loi sur l'instruction publique(21) n'accorde aux intimés aucun droit à l'établissement d'écoles à statut particulier de nature religieuse.


37. D'autre part, dans l'hypothèse où les intimés auraient gain de cause, ce sont les écoles régulières publiques de nature confessionnelle existantes avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)(22) qui seraient rétablies. Il appartiendrait alors au gouvernement du Québec ainsi qu'aux commissions scolaires confessionnelles et dissidentes concernées et non aux intimés de s'assurer de la reconstitution d'un système scolaire confessionnel sur le territoire québécois.


38. De plus, les articles 5 et 225 de la Loi sur l'instruction publique(23) confèrent à tout élève québécois le droit de choisir entre l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant et l'enseignement moral :


5.   L'élève, autre que l'élève du second cycle du secondaire et que celui inscrit à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, a le droit de choisir, à chaque année, entre l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et l'enseignement moral.


  Cependant, lorsque l'école que fréquente l'élève est autorisée, conformément à l'article 222.1, à remplacer les programmes d'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, par un programme d'études local d'éthique et de culture religieuse, cet élève a le droit de choisir entre ce programme d'études local et l'enseignement moral.


  Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour leur enfant. Un choix fait en vertu du présent article est appliqué en conformité avec l'organisation des services éducatifs approuvés, en vertu des articles 84 à 86, par le conseil d'établissement de l'école où est inscrit l'élève.


225. La commission scolaire s'assure que l'école dispense, selon le choix de l'élève ou de ses parents, l'enseignement choisi conformément à l'article 5.

39. Pour sa part, l'article 41 de la Charte des droits et libertés de la personne(24) garantit aux parents le droit d'exiger que leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions :


41. [ Enseignement religieux ou moral ]


Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.


40. Les intimés peuvent donc exiger que leurs enfants reçoivent un enseignement religieux protestant jusqu'à ce que la Cour ait statué sur leur demande.


41. Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que le juge d'instance a erré en concluant à l'existence d'un préjudice irréparable.


42. Cette conclusion est suffisante pour disposer du litige. Toutefois, même si j'avais conclu autrement le résultat ultime serait le même car la dernière condition pour l'émission du recours recherché n'est pas remplie.

  1. La prépondérance des inconvénients


    43.
    Les appelantes prétendent que c'est l'application de ce troisième critère par le premier juge qui pose surtout problème.


    44. Les tribunaux(25) ont affirmé, à plusieurs reprises, que saisis de demandes interlocutoires de suspension ou d'exemption d'application d'une loi en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes, ils ne devaient pas se limiter à l'application traditionnelle de la prépondérance des inconvénients.


    45. Dans l'arrêt Harper(26) , la Cour suprême énonce que les injonctions interlocutoires interdisant l'application d'une mesure législative dont la constitutionnalité est contestée ne seront délivrées que dans les cas manifestes (p. 771) :

La présomption que l'intérêt public demande l'application de la loi joue un grand rôle. Les tribunaux n'ordonneront pas à la légère que les lois que le Parlement ou une législature a dûment adoptées pour le bien du public soient inopérantes avant d'avoir fait l'objet d'un examen constitutionnel complet qui se révèle toujours complexe et difficile. Il s'ensuit que les injonctions interlocutoires interdisant l'application d'une mesure législative dont on conteste la constitutionnalité ne seront délivrées que dans les cas manifestes.


46. Récemment, dans l'affaire Solski(27) , mon collègue, le juge Michel Robert, décidait en application de ce même critère que, hormis les cas patents d'inconstitutionnalité, il fallait privilégier l'intérêt public et maintenir l'application d'une disposition législative contestée.


47. À mon avis, si le sursis d'application de lois ordinaires est limité aux cas manifestes d'inconstitutionnalité, l'exemption d'application d'une disposition de la Constitution du Canada en faveur d'un groupe particulier ne devrait être prononcée qu'en présence d'une situation encore plus flagrante d'inconstitutionnalité.


48. À cet égard, je rappelle que la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)(28) émane de trois corps législatifs : la Chambre des communes, le Sénat et l'Assemblée législative du Québec.


49. De plus, le tribunal saisi d'une demande de sursis doit tenir pour acquis que la loi contestée a été adoptée pour le bien public et qu'elle poursuit un objectif d'intérêt général valable. Il se dégage donc une présomption qu'accorder le sursis d'application d'une loi dont la constitutionnalité est attaquée porterait atteinte à l'intérêt public.



* * *



50. Y a-t-il présence d'un cas flagrant d'inconstitutionnalité ?


51. Je souligne tout d'abord qu'il existe déjà une décision de la Cour supérieure du Québec(29) selon laquelle la Modification constitutionnelle en cause est valide. De plus, cette procédure de modification prévue à l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982(30) fut également utilisée afin de soustraire la province de Terre-Neuve à l'application d'une disposition constitutionnelle qui bien que différente était relative à l'enseignement confessionnel. Or, elle a été jugée conforme à la Constitution par tous les paliers de la hiérarchie judiciaire(31).


52. À mon avis, il ne s'agit pas, ici, d'un cas flagrant d'insconstitutionnalité.


53. De plus, bien que l'exemption constitutionnelle prononcée soit de portée limitée, il n'en demeure pas moins que l'intérêt public commande le maintien d'application de cette Modification.


54. Enfin, étant donné qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'exemption d'application de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), on ne saurait surseoir à l'application des articles 20, 32, 64 et 69 en ce qui concerne l'article 64 de la Loi modificatrice puisque ces dispositions visent précisément à adapter la Loi sur l'instruction publique(32) à cette Modification constitutionnelle. Par surcroît, on ne saurait autoriser la prolongation d'un régime essentiellement temporaire et transitoire établi en vertu d'une décision ministérielle discrétionnaire. Sans exemption constitutionnelle la question du sursis ne tient plus.


55. En résumé, je suis d'avis que deux des critères établis par la jurisprudence pour prononcer une ordonnance d'exemption de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)(33) et de sursis d'application de la Loi modificatrice, soit le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients, ne sont pas remplis.


56. Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'appel avec dépens et de rejeter avec dépens la requête pour ordonnance de sursis et d'exemption des intimés.


ROBERT PIDGEON, J.C.A.


1. Gazette du Canada, Partie II, Volume 131, Édition spéciale, no 8, 22-12-97.

2.  L.Q. 2000, c. 24.

3.  (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3.

4.  Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

5.  Supra note 1.

6.  Supra note 4.

7.  Supra note 3.

8.  Supra note 1.

9.  Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Québec), [ 1993 ] 2 R.C.S. 511.

10.  L.R.Q. c. I-13.3.

11.  Supra note 10.

12.  L.R.Q. c. C-12.

13.  Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

14.  Supra note 1.

15.  Supra note 1.

16.  Manitoba (P.G.) c. Metropolitain Stores ltd, [ 1987 ] 1 R.C.S. 110; R.J.R. McDonald inc. c. Procureur général du Canada, [ 1994 ] 1 R.C.S. 311; Procureur général du Canada c. Harper, [ 2000 ] 2 S.C.R. 764; Procureur général du Québec c. Solski, C.A. Montréal (500-09-010454-007) par le juge Michel Robert, 24 janvier 2001.

17.  Supra note 1.

18.  Supra note 10.

19.  Supra note 3.

20.  Paragraphe 25 de l'affidavit de l'intimé, Daniel Desjardins.

21.  Supra note 10.

22.  Supra note 1.

23.  Supra note 10.

24.  Supra note 12.

25.  Supra note 16.

26.  Ibid.

27.  Ibid.

28.  Supra note 1.

29.  Steven Potter c. Procureur général du Québec et Procureur général du Canada, Cour supérieure, district de Montréal, 16 novembre 1998 (500-05-036932-976).

30.  Supra note 4

31.  Hogan c. A.G. for New Foundland and A.G. for Canada, C.S.C. no 2785, rejetée le 9 novembre 2000.

32.  Supra note 10.

33.  Supra note 1.