DÉCLARER inconstitutionnels, et partant illégaux, nuls et de nul effet les
articles 20, 32, 64 et 69 de la Loi c. 24 .
* * *
7. Le but de la modification, effectuée à la demande de la province de Québec,
vise la déconfessionnalisation de l'ensemble des structures scolaires de cette
province.
* * *
8. La modification constitutionnelle a été réalisée selon le processus prévu
à l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982(4)
. Cet article prévoit que les dispositions de la Constitution du Canada
applicables à certaines provinces peuvent être modifiées par proclamation du
gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions
du Sénat, de la Chambre des communes et de l'Assemblée législative de la
province concernée par la modification :
Modification à l'égard de certaines provinces
- Les dispositions de la Constitution du Canada applicables
à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par
proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada autorisée
par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'Assemblée
législative de chaque province concernée. Le présent article s'applique
notamment :
- aux changements du tracé des frontières interprovinciales;
- aux modifications des dispositions relatives à l'usage du
français ou de l'anglais dans une province.
9. Il y a lieu de reproduire la version anglaise de la disposition :
Amendment of provisions relating to some but not all
provinces
43. An amendment to the Constitution of Canada in relation to any
provision that applies to one or more, but not all, provinces, including
- any alteration to boundaries between provinces, and
- any amendment to any provision that relates to the use of
the English or the French language within a province,
may be made by proclamation issued by the Governor General under the Great
Seal of Canada only where so authorized by resolutions of the Senate and House
of Commons and of the legislative assembly of each province to which the
amendment applies . »
[Je souligne]
* * *
10. Les intimés prétendent que la Modification constitutionnelle de 1997
(Québec)(5) aurait dû être réalisée
selon la procédure prévue à l'article 38 de la Loi constitutionnelle de
1982(6).
* * *
11. La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit cinq procédures de
modification de la constitution, soit :
- par proclamation du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada autorisée par les résolutions du Sénat et de la Chambre
des communes et par des résolutions des assemblées législatives d'au
moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente au
moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces [
article 38 ] . [ Procédure
qualifiée de procédure normale de modification ]
;
- par le consentement unanime du Sénat, de la Chambre des
communes et de l'Assemblée législative de chaque province [
article 41 ] ;
- par le gouverneur général sous le grand sceau du Canada
autorisé par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de
l'Assemblée législative de chaque province concernée [
article 43 ] ;
- par le Parlement, pour modifier les dispositions de la
Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat
ou à la Chambre des communes [ article 44 ]
;
- par une législature pour modifier la constitution de sa
province [ article 45 ]
.
* * *
Les faits
12. Les intimés, sauf évidemment l'Association des communautés scolaires
franco-protestantes du Québec, sont les parents d'enfants francophones qui fréquentent
onze écoles de confession protestante.
13. Le 15 avril 1997, dans le but de mettre en place des commissions scolaires
linguistiques francophones et anglophones sur tout le territoire québécois,
l'Assemblée nationale du Québec adopte une résolution autorisant la
modification de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867(7)
. Celle-ci est suivie d'une résolution de la Chambre des communes et du Sénat
autorisant l'amendement.
14. Le 19 décembre 1997, le gouverneur général proclame, sous le grand sceau
du Canada, la Modification constitutionnelle de 1997(8)
(Québec) insérant, après l'article 93 de la Loi constitutionnelle
de 1867, l'article 93A qui rend ainsi inapplicables au Québec les
paragraphes 93(1) à (4).
15. Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), l'article
93 de la Loi constitutionnelle de 1867 garantissait aux catholiques et
protestants le droit à des écoles confessionnelles dans les villes de Montréal
et Québec, qu'ils soient de foi minoritaire ou majoritaire tandis qu'ailleurs
dans la province, seules les minorités catholiques et protestantes bénéficiaient
de ce droit par le moyen du droit à la dissidence(9).
16. À la suite de cette modification constitutionnelle, huit commissions
scolaires francophones se sont vu accorder le droit d'établir onze écoles
franco-protestantes par le moyen de l'article 240 de la Loi sur l'instruction
publique(10) qui prévoyait
alors l'établissement d'écoles aux « fins d'un projet particulier » :
240. Exceptionnellement, à la demande d'un groupe de
parents et après consultation du comité de parents, la commission scolaire
peut, avec l'approbation du ministre, aux conditions et pour la période
qu'il détermine , établir une école aux fins d'un projet particulier
.
La commission scolaire peut déterminer les critères d'inscription des élèves
dans cette école.
[Je souligne]
17. Conformément à cet article, le ministre a approuvé, de façon temporaire,
l'établissement d'écoles franco-protestantes pour les années scolaires
1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, en attendant les conclusions du Groupe de
travail sur la place de la religion à l'école.
18. Depuis le 1er juillet 2000, il n'est plus possible d'établir de
telles écoles aux fins d'un projet particulier de nature religieuse. Les
projets éducatifs de toutes les écoles publiques doivent respecter la liberté
de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du
personnel de ces écoles;
19. À la suite de l'amendement apporté par la Loi modificatrice contestée par
les intimés, l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique(11)
se lit ainsi :
240. Exceptionnellement, à la demande d'un groupe de
parents et après consultation du comité de parents, la commission scolaire
peut, avec l'approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu'il
détermine, établir une école aux fins d'un projet particulier autre
qu'un projet de nature religieuse .
La commission scolaire peut déterminer les critères d'inscription des élèves
dans cette école.
[Je souligne]
20. En outre, l'article 64 de la Loi modificatrice prévoit que les approbations
données par le ministre en vertu de l'article 240 de la Loi sur
l'instruction publique sont annulées à compter du 1er juillet
2001.
21. La modification exclut donc expressément les projets d'école à statut
particulier de nature religieuse mais permet par exemple des projets d'écoles
dites internationales ou vouées à la musique ou au sport-études.
22. Le maintien de ces écoles franco-protestantes jusqu'au 1er
juillet 2001 a nécessité l'adoption de clauses dérogatoires à l'application
des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne(12)
et de la Charte canadienne des droits et libertés(13)
qui protègent la liberté de religion et le droit à l'égalité [
articles 67 et 68 de la Loi modificatrice ] .
* * *
Le jugement de première instance
23. Le juge de première instance énonce tout d'abord les trois critères préalables
à l'émission d'une ordonnance de sursis, soit :
- une question sérieuse à trancher;
- l'existence d'un préjudice irréparable;
- la prépondérance des inconvénients.
24. Puis, analysant les faits de la présente affaire, il conclut à l'existence
d'une question sérieuse à juger puisque la Modification constitutionnelle
de 1997 (Québec)(14) remet en cause des
droits jusqu'ici considérés fondamentaux dans notre société. Quant au préjudice
irréparable, il suffit de considérer « l'éventualité que les intimés
aient gain de cause après avoir été forcés de s'intégrer au système public ».
En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, elle joue en leur
faveur puisqu'ils bénéficient depuis trois ans d'un régime scolaire
particulier dont le prolongement jusqu'au 1er juillet suivant le
jugement sur l'action principale n'est pas contraire à l'intérêt public.
25. Il fait donc droit à la demande de sursis, exempte les intimés de
l'application de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) et déclare
que les approbations du ministre de l'Éducation pour l'établissement du projet
particulier des écoles franco-protestantes existantes seront prolongées
jusqu'au 1er juillet de l'année suivant le prononcé du jugement sur
l'action principale.
26. Le 7 février 2001, une juge de la Cour accueille les requêtes pour
permission d'appeler de ce jugement, suspend les ordonnances d'exemption et de
sursis émises par la Cour supérieure et annule l'ordonnance d'exécution
provisoire nonobstant appel.
* * *
Question en litige
27. Le juge d'instance a-t-il erré en émettant une ordonnance interlocutoire
qui :
- exempte les intimés de l'application de la Modification
constitutionnelle de 1997(15) ;
- suspend l'application des articles 20, 32, 64 ainsi que de
l'article 69 en ce qui concerne l'article 64 de la Loi modificatrice, une
disposition indiquant que les clauses dérogatoires [
articles 67 et 68 ] nécessaires à l'établissement
d'écoles à statut particulier de nature religieuse cessent d'avoir effet
à compter du 1er juillet 2001 ; et
- prolonge les approbations ministérielles jusqu'au 1er
juillet suivant le jugement final ?
* * *
Analyse
- La question sérieuse
28. L'examen préliminaire et restreint du fond de l'affaire révèle
que les questions constitutionnelles qu'elle soulève constituent des
questions sérieuses à juger(16).
- Le préjudice irréparable
29. Selon le premier juge « il suffit de considérer l'éventualité
où les demandeurs aient gain de cause après avoir été forcés à s'intégrer
au système public » pour conclure à un préjudice irréparable.
* * *
30. À l'audience, le procureur des intimés a déclaré que le « statu
quo » recherché par les intimés est celui qui a pris naissance depuis la
Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)(17)
, soit le maintien des écoles à statut particulier de nature religieuse.
* * *
31. Le pouvoir d'approbation conféré au ministre de l'Éducation avant la
modification de l'article 240 de la Loi sur l'instruction publique(18)
par la Loi modificatrice est un pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que,
dans l'hypothèse où les articles 20, 32, 64 et 69 en ce qui concerne l'article
64 de la Loi modificatrice seraient déclarés inconstitutionnels, rien ne
garantit aux intimés que de nouvelles approbations ministérielles leur
seraient accordées.
32. Or, les écoles dont les intimés demandent le maintien n'ont pas été établies
dans le cadre des droits et privilèges confessionnels protégés par l'article
93 de la Loi constitutionnelle de 1867(19)
mais plutôt en vertu d'un processus administratif prévu à l'article 240 de la
Loi sur l'instruction publique.
33. De surcroît, il m'est difficile de concevoir que les dispositions précitées
de la Loi modificatrice pourront être annulées si la Modification
constitutionnelle de 1997 est maintenue. En fait, ces dispositions ne font
pas l'objet « in se » d'une contestation. La demande de nullité à
leur égard est reliée à cette Modification constitutionnelle venant
modifier l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.
* * *
34. Dans ce contexte, on ne doit pas examiner le caractère irréparable
du préjudice sous l'angle du rétablissement des écoles à statut particulier
de nature religieuse, mais plutôt sous celui du rétablissement des écoles régulières
publiques à caractère confessionnel.
* * *
35. Les intimés allèguent que si les onze écoles franco-protestantes
fermaient leurs portes à compter du 1er juillet 2001 et qu'ils
avaient ultérieurement gain de cause, le caractère confessionnel des écoles
serait grandement menacé puisque tous les enseignants francophones de
confession protestante, peu nombreux et difficiles à recruter, auraient été
transférés dans d'autres écoles. De plus, ils arguent que le maintien
possible de l'enseignement religieux au sein des écoles laïques régulières
ne limiterait aucunement le préjudice découlant de leur droit à des écoles
confessionnelles où les valeurs bibliques sont intégrées à toutes les sphères
de la vie scolaire et où l'enseignement est dispensé par des enseignants de
foi protestante(20) :
Tel que l'a exprimé, en ma présence, M. Jocelyn Aubut, président
de l'ACSFPQ, lors de son témoignage, le 22 novembre 2000, devant le juge Guy
Lebrun en première instance, nos écoles, issues des privilèges anciennement
garanties [ sic ] par
l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne sauraient être
comparées, dans aucune commune mesure, aux écoles laïques où la religion
est confinée à 50 minutes d'enseignement religieux protestant par semaine,
qui de surcroît est enseigné par des enseignants qui ne sont habituellement
pas de foi protestante.
36. Je suis d'avis que le dossier ne révèle pas l'existence d'un préjudice
irréparable. D'une part, les écoles franco-protestantes à statut particulier
ont été établies en vertu d'une approbation ministérielle discrétionnaire.
La Loi sur l'instruction publique(21)
n'accorde aux intimés aucun droit à l'établissement d'écoles à statut
particulier de nature religieuse.
37. D'autre part, dans l'hypothèse où les intimés auraient gain de cause, ce
sont les écoles régulières publiques de nature confessionnelle existantes
avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)(22)
qui seraient rétablies. Il appartiendrait alors au gouvernement du Québec
ainsi qu'aux commissions scolaires confessionnelles et dissidentes concernées
et non aux intimés de s'assurer de la reconstitution d'un système scolaire
confessionnel sur le territoire québécois.
38. De plus, les articles 5 et 225 de la Loi sur l'instruction publique(23)
confèrent à tout élève québécois le droit de choisir entre l'enseignement
moral et religieux, catholique ou protestant et l'enseignement moral :
5. L'élève, autre que l'élève du second
cycle du secondaire et que celui inscrit à la formation professionnelle ou
aux services éducatifs pour les adultes, a le droit de choisir, à chaque année,
entre l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et
l'enseignement moral.
Cependant, lorsque l'école que fréquente l'élève est autorisée,
conformément à l'article 222.1, à remplacer les programmes d'enseignement
moral et religieux, catholique ou protestant, par un programme d'études local
d'éthique et de culture religieuse, cet élève a le droit de choisir entre
ce programme d'études local et l'enseignement moral.
Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les
parents exercent ce choix pour leur enfant. Un choix fait en vertu du présent
article est appliqué en conformité avec l'organisation des services éducatifs
approuvés, en vertu des articles 84 à 86, par le conseil d'établissement de
l'école où est inscrit l'élève.
225.
La commission scolaire s'assure que l'école dispense, selon le choix de l'élève
ou de ses parents, l'enseignement choisi conformément à l'article 5.
39. Pour sa part, l'article 41 de la Charte des droits et libertés de la
personne(24) garantit aux parents le droit
d'exiger que leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral
conforme à leurs convictions :
41. [ Enseignement
religieux ou moral ]
Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que,
dans les établissements d'enseignement publics, leurs enfants reçoivent un
enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre
des programmes prévus par la loi.
40. Les intimés peuvent donc exiger que leurs enfants reçoivent un
enseignement religieux protestant jusqu'à ce que la Cour ait statué sur leur
demande.
41. Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que le juge d'instance a erré
en concluant à l'existence d'un préjudice irréparable.
42. Cette conclusion est suffisante pour disposer du litige. Toutefois, même si
j'avais conclu autrement le résultat ultime serait le même car la dernière
condition pour l'émission du recours recherché n'est pas remplie.
- La prépondérance des inconvénients
43. Les appelantes prétendent que c'est l'application de ce troisième
critère par le premier juge qui pose surtout problème.
44. Les tribunaux(25) ont affirmé, à
plusieurs reprises, que saisis de demandes interlocutoires de suspension ou
d'exemption d'application d'une loi en faveur d'une personne ou d'un groupe
de personnes, ils ne devaient pas se limiter à l'application traditionnelle
de la prépondérance des inconvénients.
45. Dans l'arrêt Harper(26) , la
Cour suprême énonce que les injonctions interlocutoires interdisant
l'application d'une mesure législative dont la constitutionnalité est
contestée ne seront délivrées que dans les cas manifestes (p. 771) :
La présomption que l'intérêt public demande l'application de
la loi joue un grand rôle. Les tribunaux n'ordonneront pas à la légère que
les lois que le Parlement ou une législature a dûment adoptées pour le bien
du public soient inopérantes avant d'avoir fait l'objet d'un examen
constitutionnel complet qui se révèle toujours complexe et difficile. Il
s'ensuit que les injonctions interlocutoires interdisant l'application d'une
mesure législative dont on conteste la constitutionnalité ne seront délivrées
que dans les cas manifestes.
46. Récemment, dans l'affaire Solski(27)
, mon collègue, le juge Michel Robert, décidait en application de ce même
critère que, hormis les cas patents d'inconstitutionnalité, il fallait privilégier
l'intérêt public et maintenir l'application d'une disposition législative
contestée.
47. À mon avis, si le sursis d'application de lois ordinaires est limité aux
cas manifestes d'inconstitutionnalité, l'exemption d'application d'une
disposition de la Constitution du Canada en faveur d'un groupe
particulier ne devrait être prononcée qu'en présence d'une situation encore
plus flagrante d'inconstitutionnalité.
48. À cet égard, je rappelle que la Modification constitutionnelle de 1997
(Québec)(28) émane de trois corps législatifs :
la Chambre des communes, le Sénat et l'Assemblée législative du Québec.
49. De plus, le tribunal saisi d'une demande de sursis doit tenir pour acquis
que la loi contestée a été adoptée pour le bien public et qu'elle poursuit
un objectif d'intérêt général valable. Il se dégage donc une présomption
qu'accorder le sursis d'application d'une loi dont la constitutionnalité est
attaquée porterait atteinte à l'intérêt public.
* * *
50. Y a-t-il présence d'un cas flagrant d'inconstitutionnalité ?
51. Je souligne tout d'abord qu'il existe déjà une décision de la Cour supérieure
du Québec(29) selon laquelle la Modification
constitutionnelle en cause est valide. De plus, cette procédure de
modification prévue à l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982(30)
fut également utilisée afin de soustraire la province de Terre-Neuve à
l'application d'une disposition constitutionnelle qui bien que différente était
relative à l'enseignement confessionnel. Or, elle a été jugée conforme à la
Constitution par tous les paliers de la hiérarchie judiciaire(31).
52. À mon avis, il ne s'agit pas, ici, d'un cas flagrant d'insconstitutionnalité.
53. De plus, bien que l'exemption constitutionnelle prononcée soit de portée
limitée, il n'en demeure pas moins que l'intérêt public commande le maintien
d'application de cette Modification.
54. Enfin, étant donné qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'exemption
d'application de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), on
ne saurait surseoir à l'application des articles 20, 32, 64 et 69 en ce qui
concerne l'article 64 de la Loi modificatrice puisque ces dispositions visent précisément
à adapter la Loi sur l'instruction publique(32)
à cette Modification constitutionnelle. Par surcroît, on ne saurait
autoriser la prolongation d'un régime essentiellement temporaire et transitoire
établi en vertu d'une décision ministérielle discrétionnaire. Sans exemption
constitutionnelle la question du sursis ne tient plus.
55. En résumé, je suis d'avis que deux des critères établis par la
jurisprudence pour prononcer une ordonnance d'exemption de la Modification
constitutionnelle de 1997 (Québec)(33) et
de sursis d'application de la Loi modificatrice, soit le préjudice irréparable
et la prépondérance des inconvénients, ne sont pas remplis.
56. Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'appel avec dépens
et de rejeter avec dépens la requête pour ordonnance de sursis et d'exemption
des intimés.
ROBERT PIDGEON, J.C.A.
1. Gazette du Canada,
Partie II, Volume 131, Édition spéciale, no
8, 22-12-97.
2. L.Q. 2000, c. 24.
3. (R.-U.), 30 & 31 Vict.,
c. 3.
4. Loi constitutionnelle de
1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada
(R.-U.), 1982, c. 11.
5. Supra note 1.
6. Supra note 4.
7. Supra note 3.
8. Supra note 1.
9. Renvoi relatif à la Loi
sur l'instruction publique (Québec), [
1993 ] 2
R.C.S. 511.
10. L.R.Q. c. I-13.3.
11. Supra note 10.
12. L.R.Q. c. C-12.
13. Charte canadienne des
droits et libertés, Partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le
Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
14. Supra note 1.
15. Supra note 1.
16. Manitoba (P.G.)
c. Metropolitain Stores ltd,
[ 1987
] 1 R.C.S. 110;
R.J.R. McDonald inc.
c. Procureur général du Canada,
[ 1994
] 1 R.C.S. 311;
Procureur général du Canada
c. Harper, [
2000 ] 2
S.C.R. 764; Procureur général du Québec
c. Solski, C.A.
Montréal (500-09-010454-007) par le juge Michel Robert, 24 janvier 2001.
17. Supra note 1.
18. Supra note 10.
19. Supra note 3.
20. Paragraphe 25 de
l'affidavit de l'intimé, Daniel Desjardins.
21. Supra note 10.
22. Supra note 1.
23. Supra note 10.
24. Supra note 12.
25. Supra note 16.
26. Ibid.
27. Ibid.
28. Supra note 1.
29. Steven Potter
c. Procureur général du Québec et Procureur général
du Canada, Cour supérieure, district de Montréal,
16 novembre 1998 (500-05-036932-976).
30. Supra note 4
31. Hogan c. A.G. for New
Foundland and A.G. for Canada, C.S.C. no
2785, rejetée le 9 novembre 2000.
32. Supra note 10.
33. Supra note 1.