Note de mars 2001:  Relisez ce texte publié sur le site du MEQ pour la première fois en 1996.  Repensez aux évènements des dernières années en éducation et posez un jugement.  Faites-en nous part.

 

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SCOLAIRES LINGUISTIQUES ET TEXTES SUR LA LOI 107

Documents provenant du site Web du gouvernement du Québec en date du 20 juin 1996

recueillis par le Comité d'école Nouvelle-Vie / Renaissance


La ministre de l'Éducation, Mme Pauline Marois, a rendu public, le 12 juin 1996, les orientations gouvernementales pour la mise en place des commissions scolaires linguistiques. Voici la liste des fiches techniques qui ont été déposées à cette occasion. Vous pouvez consulter les 3 communiqués de presse sur le sujet.

Fiche 1      RAPPEL DES PRINCIPALES ÉTAPES 
Fiche 2      LES OPTIONS ENVISAGÉES
Fiche 3      LES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION 
Fiche 4      LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE CONFESSIONNELLE 
Fiche 5      LES PRINCIPALES ORIENTATIONS
Fiche 6      CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE PUBLIQUE
Fiche 7      LES CONSEILS PROVISOIRES
Fiche 8      LES TERRITOIRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES LINGUISTIQUES
Fiche 9      L'ÉLECTION DES COMMISSAIRES
Fiche 10    LES CONSEILS CONFESSIONNELS
Fiche 11    LE MAINTIEN DES ÉCOLES
Fiche 12    LE CALENDRIER
Fiche 13    LA " CLIENTÈLE " ET LA LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Fiche 14    LA TAXATION 
Fiche 15    LA PARTICIPATION DES PARENTS SELON LA LOI 107 ACTUELLE
Fiche 16    LES DROITS CONFESSIONNELS ACCORDÉS PAR LA LOI 107

ANNEXES


Fiche 1 RAPPEL DES PRINCIPALES ÉTAPES

La Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3 -- communément appelée la " loi 107 ") a été adoptée en 1988. Elle repose essentiellement sur l'établissement de deux réseaux de commissions scolaires linguistiques -- l'un francophone, l'autre anglophone -- et sur le maintien des commissions scolaires confessionnelles et dissidentes. Les articles créant les commissions scolaires linguistiques n'ont pas été mis en vigueur, le gouvernement ayant demandé à la Cour d'appel une opinion certifiée, laquelle a été soumise par renvoi à la Cour suprême du Canada. En juin 1993, dans le Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique, la Cour suprême du Canada établit que le droit protégé des catholiques et des protestants des villes de Montréal et de Québec d'avoir des écoles confessionnelles comprend le droit de gestion et de contrôle des aspects confessionnels de l'éducation et des aspects non confessionnels nécessaires au maintien du caractère confessionnel des écoles. Cependant, la Cour suprême établit nettement que l'article 93 ne protège pas des structures juridiques particulières. Le législateur peut donc modifier les structures existantes ou remplacer les méthodes juridiques auxquelles il a eu recours jusqu'à ce jour, " à condition que les nouvelles structures et leur mise en place maintiennent, [...] les droits à la dissidence ou à des écoles confessionnelles, selon le cas, ainsi que leurs accessoires et pourvoient à leur jouissance en pleine égalité ". En conséquence, les catholiques et les protestants n'ont pas le droit protégé d'avoir des commissions scolaires confessionnelles indépendantes. Dans son rapport de juin 1994, le Comité pour la mise en place des commissions scolaires linguistiques (comité Kenniff), composé des principaux acteurs eux-mêmes, " constate qu'il est réalisable d'instaurer, partout au Québec, tel que le prévoit la Loi sur l'instruction publique, un réseau de commissions scolaires francophones et un réseau de commissions scolaires anglophones ". Le rapport indique qu'il est possible de procéder à cette instauration sans être nécessairement contraint, dans le cas des villes de Montréal et de Québec, de superposer plusieurs commissions scolaires. Depuis la publication du rapport Kenniff, une brèche a été pratiquée dans le consensus lorsque la Commission des écoles catholiques de Montréal, se dissociant de la position antérieurement prise par ses dirigeants, s'est prononcée en faveur du maintien de son statut confessionnel. Cela amènerait une superposition des commissions scolaires linguistiques et confessionnelles, que voulaient justement éviter les membres du comité Kenniff en proposant la création de comités confessionnels à l'intérieur des commissions scolaires linguistiques couvrant en tout ou en partie le territoire des villes de Montréal et de Québec. En avril 1996, Me François Ouimet, critique de l'opposition en matière d'éducation, rendait publique l'étude préparée par MM. Jean-Pierre Proulx et José Woehrling. Essentiellement, les deux auteurs proposent que soit modifié l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue d'harmoniser les droits constitutionnels de tous les Québécois et de toutes les Québécoises, de manière que " le régime de dissidence reconnu aux minorités religieuses, catholiques et protestantes, hors de Montréal et de Québec, s'applique exactement de la même manière dans ces deux villes ". À la suite de l'annonce, par le premier ministre, de la volonté du gouvernement d'implanter le plus tôt possible les commissions scolaires linguistiques sur l'ensemble du territoire québécois, la ministre de l'Éducation a procédé à des consultations auprès de plusieurs organismes sur les voies pouvant être empruntées pour atteindre cet objectif. Mme Pauline Marois a aussi confié à une firme spécialisée le mandat de réaliser un sondage sur la " confessionnalité " scolaire.

Fiche 2 LES OPTIONS ENVISAGÉES

La Cour suprême du Canada ayant établi que la Loi sur l'instruction publique respectait les garanties constitutionnelles, le gouvernement, pour procéder à la mise en place des commissions scolaires linguistiques sur l'ensemble du territoire québécois, aurait pu tout simplement promulguer les articles applicables de cette loi, en prévoyant toutefois des commissions scolaires confessionnelles sur l'ensemble du territoire des villes de Montréal et de Québec. Les quatre commissions scolaires confessionnelles de Montréal et de Québec et les cinq commissions scolaires dissidentes auraient alors été maintenues. Parce qu'elle impliquait la superposition des commissions scolaires linguistiques et confessionnelles, cette option a été écartée au départ. Trois autres voies ont alors été envisagées. Premièrement, la " proposition Kenniff ". Soucieux d'éviter la superposition de commissions scolaires linguistiques et confessionnelles sur le territoire des villes de Montréal et de Québec, le comité Kenniff a recommandé de mettre fin à l'existence des quatre commissions scolaires confessionnelles de Montréal et de Québec, visées à l'article 122 de la " loi 107 ", et de prévoir la possibilité pour les commissions scolaires linguistiques couvrant les territoires des villes de Montréal et de Québec d'adopter de nouveaux modèles d'organisation, comme des comités confessionnels auxquels seraient délégués certains pouvoirs, et ce, afin de répondre aux exigences de la Constitution canadienne et de la Cour suprême du Canada. Deuxièmement, l'abrogation de certaines dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867. Le gouvernement du Québec aurait pu proposer l'adoption d'une résolution en vertu de l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 en vue de modifier l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour abolir la protection dont jouissent les catholiques et les protestants au Québec. Troisièmement, la " proposition Proulx-Woehrling ". Selon cette proposition, le Québec aurait pu plutôt adopter une résolution dans le but " d'harmoniser les droits constitutionnels de tous les Québécois de manière à ce que le régime de dissidence reconnu aux minorités religieuses, catholiques et protestantes, hors de Montréal et de Québec, s'applique exactement de la même manière dans ces deux villes ". Les auteurs de la " proposition Proulx-Woehrling " sont d'avis que cet amendement aurait pu être apporté par la formule bilatérale, soit son adoption par l'Assemblée nationale du Québec et par les deux chambres du Parlement du Canada.

Fiche 3 LES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION

Du 22 avril au 30 mai 1996, la ministre de l'Éducation, Mme Pauline Marois, a rencontré des représentants et des représentantes de dix-neuf organismes (voir la liste au verso). Dans l'ensemble, il se dégage des rencontres que les organismes : donnent très majoritairement leur appui à la mise en place des commissions scolaires linguistiques; privilégient très majoritairement l'utilisation de la " proposition Kenniff " quant à l'aménagement des droits constitutionnels des catholiques et des protestants, soit l'instauration de comités confessionnels au sein des commissions scolaires linguistiques des villes de Montréal et de Québec; privilégient très majoritairement le maintien des dispositions actuelles de la Loi sur l'instruction publique portant sur les droits confessionnels; s'opposent, à deux exceptions près, à toute modification à l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ayant pour effet d'abolir la " garantie confessionnelle " qu'offre cet article; ne favorisent pas, pour la plupart, le recours à la " proposition Proulx-Woehrling ". Par ailleurs, une majorité d'organismes souhaitent que l'année 1998 soit retenue pour la mise en place des commissions scolaires linguistiques.

LISTE DES ORGANISMES CONSULTÉS 1. Alliance Québec (AQ) 2. L'Assemblée des évêques du Québec (AEQ) 3. L'Association québécoise des commissions scolaires (AQCS) 4. La Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) 5. Le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation (CC-CSE) 6. Le Comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation (CP-CSE) 7. La Commission de l'éducation en langue anglaise (CELA) 8. La Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) 9. La Commission des écoles catholiques de Québec (CECQ) 10. La Commission des écoles protestantes du Grand Montréal (CEPGM) 11. La Commission scolaire de Greater Québec (CSGQ) 12. La Communauté anglo-catholique de Québec (CACQ) 13. La Communauté franco-protestante du Québec (CFPQ) 14. Le Conseil catholique d'expression anglaise (CCEA) 15. Le Conseil scolaire de l'île de Montréal (CSIM) 16. La Fédération des comités de parents de la province de Québec (FCPPQ) 17. La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 18. Le Mouvement laïque québécois (MLQ) 19. Le Mouvement pour une école moderne et ouverte (MEMO)

Fiche 4 LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE CONFESSIONNELLE

Le droit à des écoles confessionnelles Selon la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, la Loi constitutionnelle de 1867 garantit aux catholiques et aux protestants des villes de Montréal et de Québec, indépendamment de leur nombre, et à ceux qui sont en situation d'infériorité numérique en dehors de ces deux villes, le droit d'avoir des écoles confessionnelles pour leurs enfants. Le droit à des ressources humaines, matérielles et financières Ce droit comprend celui d'avoir les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires au bon fonctionnement des écoles confessionnelles. Cela signifie que les moyens d'assurer l'établissement et le maintien des écoles confessionnelles " doivent être accessibles sans discrimination, sans qu'ils comportent préjudice " et que les écoles confessionnelles doivent être sur un pied d'égalité à cet égard avec les autres écoles. Les droits de gestion et de contrôle Le droit d'avoir des écoles confessionnelles comporte également les droits de gérer et de contrôler les aspects confessionnels de l'éducation, ainsi que des aspects non confessionnels nécessaires pour assurer le respect du caractère confessionnel des écoles. La Constitution ne protège pas des structures particulières La Loi constitutionnelle de 1867 n'accorde pas un droit protégé à des structures particulières. C'est donc dire que les commissions scolaires confessionnelles et dissidentes existantes ne sont pas protégées. Ni les structures juridiques en place, ni les méthodes juridiques auxquelles le législateur a eu recours pour assurer le respect des garanties constitutionnelles ne sont protégées. Le législateur " peut remplacer les structures existantes à condition que les nouvelles structures et leur mise en place maintiennent [...] les droits à la dissidence ou à des écoles confessionnelles, selon le cas, ainsi que leurs accessoires, et pourvoient à leur jouissance en pleine égalité ".

Fiche 5 LES PRINCIPALES ORIENTATIONS

À la lumière des résultats des diverses analyses effectuées, de la consultation et du sondage, le gouvernement a opté pour un scénario qui repose sur six orientations principales : · la mise en place, sur l'ensemble du territoire québécois, d'un réseau de commissions scolaires francophones et d'un réseau de commissions scolaires anglophones;

· le respect intégral des droits confessionnels garantis par la Loi constitutionnelle de 1867 et de ceux qui sont accordés par la Loi sur l'instruction publique;

· l'institution, dans chaque commission scolaire où la situation l'exige, d'un conseil catholique ou d'un conseil protestant ayant un droit de regard sur certaines décisions de la commission scolaire qui ont une incidence sur le caractère confessionnel de " leurs " écoles;

· le maintien - ou la création au besoin -, dans chaque commission scolaire linguistique, d'écoles catholiques, d'écoles protestantes et d'écoles non confessionnelles ayant un projet éducatif conforme aux valeurs des parents qui y inscrivent leurs enfants;

· l'instauration des commissions scolaires linguistiques sur les territoires des actuelles commissions scolaires, sauf dans les cas où les milieux visés désirent que soient apportées des modifications aux territoires des commissions scolaires (annexions, fusions, nouveau découpage);

· la protection, pendant la phase de transition, des actes d'établissement des écoles actuelles, notamment des écoles confessionnelles, des écoles innovatrices dites " alternatives " (ou " à projet pédagogique particulier ") et des écoles à vocation régionale ou nationale. En adoptant ces orientations, le gouvernement vise cinq objectifs principaux : ·

Respecter son engagement d'assurer à la communauté anglophone la pleine gestion de ses écoles La communauté anglophone réclame depuis longtemps les moyens nécessaires pour assumer la pleine maîtrise de cet outil de développement qu'est l'école. Son besoin est amplifié par la diminution, au cours des dernières années, de la population scolaire de langue anglaise.

· Mettre en place une organisation scolaire qui soit davantage en mesure de favoriser l'intégration des immigrants à la communauté francophone Malgré les dispositions de la Charte de la langue française concernant la langue de scolarisation des nouveaux citoyens québécois, de nombreux immigrants continuent de s'inscrire dans les écoles des commissions scolaires où la culture est à dominante anglophone. Il faut mettre en place, dans le secteur francophone, des structures scolaires qui soient davantage aptes à répondre à leurs aspirations.

· Donner suite au large consensus qui s'est formé sur l'évolution normale et souhaitable de la société vers des structures publiques de service affranchies des allégeances religieuses En éducation, un consensus en ce sens s'est graduellement construit et raffermi depuis une quinzaine d'années. La volonté politique d'y donner suite s'est butée à divers obstacles que le Québec est maintenant en mesure de vaincre, à la lumière des décisions de la Cour suprême du Canada.

· Permettre aux parents et aux communautés locales une plus grande prise en charge de l'école Cette orientation, déjà inscrite en bonne partie dans la Loi sur l'instruction publique de 1988, mérite d'être accentuée plus encore pour que l'école soit toujours davantage l'affaire des personnes intéressées au premier chef et qu'elle suscite chez elles une participation accrue aux destinées de l'école.

Assurer un exercice plus démocratique et plus équitable des libertés de conscience et de religion Actuellement, toutes les écoles des commissions scolaires confessionnelles et dissidentes sont de droit confessionnelles en raison du caractère confessionnel de ces commissions scolaires. Celles de Montréal et de Québec sont en même temps " communes ". Il importe d'offrir un choix réel aux parents qui voudraient inscrire leurs enfants dans des écoles non confessionnelles.

Fiche 6 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE PUBLIQUE

Actuellement, toutes les écoles publiques sont de fait communes, c'est-à-dire qu'elles accueillent tout élève sans exclusion fondée sur la religion. La loi établira explicitement ce principe, sauf dans le cas des écoles dissidentes, si la minorité religieuse, catholique ou protestante, en décide autrement. Actuellement, toutes les écoles des commissions scolaires confessionnelles de Montréal et de Québec et des commissions scolaires dissidentes sont également de droit confessionnelles, catholiques ou protestantes, du seul fait de leur rattachement à une commission scolaire elle-même à statut confessionnel. La loi fera obligation à toute commission scolaire linguistique couvrant en tout ou en partie les territoires des villes de Montréal ou de Québec d'établir sur la partie de son territoire située dans l'une de ces villes des écoles catholiques et des écoles protestantes en nombre suffisant pour répondre à la demande des parents. Elle devra en outre inscrire dans ces écoles tous les élèves catholiques ou protestants qui choisiront d'être inscrits dans ces écoles lors de la demande d'inscription. Ces écoles demeureront toutefois communes, c'est-à-dire ouvertes aux élèves n'appartenant pas à la confession catholique ou protestante qui choisiront d'y être inscrits. Les mêmes obligations seront faites à toute commission scolaire linguistique sur le territoire de laquelle une minorité religieuse, catholique ou protestante, exercera le droit à la dissidence. Toute autre école, sauf sur le territoire des villes de Montréal ou de Québec ou sur le territoire où s'exercera le droit à la dissidence, pourra être reconnue comme école catholique ou comme école protestante, si cela correspond à la volonté majoritaire des parents. La Loi sur l'instruction publique prévoit les mécanismes de consultation des parents pour la demande de reconnaissance confessionnelle, ou le retrait de cette reconnaissance, adressée par la commission scolaire au comité confessionnel du Conseil supérieur de l'éducation. L'école reconnue comme école catholique ou comme école protestante demeurera commune. Toute école, confessionnelle ou non confessionnelle, devra respecter les droits suivants, accordés par la loi : · le droit de tout élève de choisir, à chaque année, entre l'enseignement moral et l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant;

· le droit de choisir, à chaque année, entre l'enseignement moral et l'enseignement moral et religieux d'une confession autre que catholique ou protestante, lorsqu'un tel enseignement est offert dans l'école;

· le droit de toute enseignante ou de tout enseignant de refuser de dispenser un enseignement moral et religieux confessionnel pour motif de liberté de conscience. Toute école confessionnelle, établie par une commission scolaire ou reconnue par un comité confessionnel du Conseil supérieur de l'éducation, sera assujettie aux règlements de ces comités, approuvés par le gouvernement, notamment ceux relatifs au caractère confessionnel de l'école. Actuellement, le règlement du Comité catholique fait obligation à l'école catholique d'intégrer dans son projet éducatif les croyances et les valeurs de la religion catholique, dans le respect des libertés de conscience et de religion. Quant au règlement du Comité protestant, il habilite l'école protestante à organiser des activités à caractère religieux, auxquelles ne sont pas tenues de participer les enfants dont les parents en font la demande pour un motif de liberté de conscience. Ainsi, l'école confessionnelle ne doit pas avoir des visées de prosélytisme, ni d'endoctrinement. Elle a comme première visée fondamentale, la formation intégrale de l'élève. La référence à une tradition religieuse permet toutefois de puiser dans les valeurs et les convictions qu'elle véhicule pour inspirer et orienter l'action éducative de l'école. Le projet éducatif de l'école confessionnelle cherche à rejoindre des préoccupations et des besoins universels. Une telle école, devant être commune, doit être éducative pour toutes et pour tous. L'école publique non confessionnelle est tenue aux mêmes obligations que l'école confessionnelle quant à la liberté de choix des parents, des élèves et du personnel enseignant au regard des services d'enseignement moral et religieux confessionnels et d'animation pastorale ou religieuse. Toutefois, l'organisation de ces services doit faire en sorte de ne pas porter atteinte aux droit des parents qui ne sont pas de ces confessions religieuses et qui ont choisi d'inscrire leur enfant dans une école non confessionnelle. Le projet éducatif de l'école non confessionnelle n'inclut aucune référence explicite aux croyances et aux valeurs propres d'une confession religieuse particulière. Cela n'exclut toutefois pas que l'école puisse manifester de l'ouverture à des expressions de la dimension religieuse.

Fiche 7 LES CONSEILS PROVISOIRES

Institution Au plus tard le 31 juillet 1997, il y aura institution, dans chaque commission scolaire linguistique, d'un conseil provisoire chargé de prendre les mesures préparatoires nécessaires au fonctionnement de la commission scolaire linguistique à compter du 1er juillet 1998. Composition Ce conseil provisoire sera composé : · de commissaires élus au suffrage universel des commissions scolaires existantes;

· de commissaires représentant les comités de parents des commissions scolaires existantes;

· de parents, de confession catholique et de confession protestante, membres des comités de parents des commissions scolaires existantes. Formation Les commissaires élus au suffrage universel seront désignés par leurs conseils de commissaires respectifs. Les commissaires représentant les comités de parents seront élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs présents à une assemblée générale. Les parents membres des comités de parents seront élus à la majorité des voix exprimées par les parents membres des comités de parents de leur confession présents à une assemblée générale. Fonctionnement Le fonctionnement du conseil provisoire sera régi par les mêmes règles que celles qui régissent le fonctionnement du conseil des commissaires. Tous les membres du conseil provisoire auront les mêmes droits, pouvoirs et obligations, y compris le droit de vote. Le conseil provisoire agira à titre de conseil des commissaires de la nouvelle commission scolaire dans la préparation de l'année scolaire 1998-1999; il organisera l'élection, en juin 1998, du premier conseil des commissaires de la nouvelle commission scolaire. C'est dans le projet de loi qui sera déposé à l'automne 1996 que seront établies de façon plus précise les règles qui régiront la composition, la formation et le fonctionnement des conseils provisoires.

Fiche 8 LES TERRITOIRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES LINGUISTIQUES

Orientation générale Dans la préparation du projet de division territoriale, la ministre de l'Éducation s'inspirera de l'orientation générale suivante qui constituera une position de départ : · les commissions scolaires pour catholiques, les commissions scolaires confessionnelles catholiques et les commissions scolaires dissidentes catholiques deviendront, sur leur territoire actuel, des commissions scolaires francophones;

· de même, les commissions scolaires pour protestants, les commissions scolaires confessionnelles protestantes et les commissions scolaires dissidentes protestantes deviendront, sur leur territoire actuel, des commissions scolaires anglophones. Il importe de noter que les territoires des commissions scolaires crie, Kativik et du Littoral ne seront pas touchés par la division linguistique. Réunions ou annexions de territoires La position de départ pourra être modifiée dans certains cas. À l'analyse, il pourra, par exemple, paraître souhaitable et avantageux de réunir partiellement ou entièrement les territoires de deux commissions scolaires limitrophes ou de réunir en une seule commission scolaire nouvelle les territoires de quelques commissions scolaires existantes. De telles réunions ou annexions de territoires ne seront cependant effectuées qu'avec l'accord des communautés visées. Consultation La ministre de l'Éducation consultera les commissions scolaires existantes et les milieux visés sur la délimitation territoriale des nouvelles commissions scolaires linguistiques. Un projet de division territoriale sera soumis à la consultation formelle vers le mois de mars 1997. Description territoriale La description des nouveaux territoires de chacune des commissions scolaires linguistiques sera présentée dans le décret de division territoriale visé à l'article 111 de la Loi sur l'instruction publique, publié à la Gazette officielle du Québec au plus tard le 30 juin 1997. Catégories Toutes les nouvelles commissions scolaires seront ou francophones ou anglophones. Toutes donneront l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire.

Fiche 9 L'ÉLECTION DES COMMISSAIRES

C'est dans le projet de loi modifiant la Loi sur les élections scolaires - projet qui sera déposé à l'automne 1996 et qui fera l'objet d'une consultation en commission parlementaire - que seront précisés les dispositions relatives à l'élection des commissaires. L'électeur ou l'électrice qui est parent Il va cependant de soi que pourra voter à l'élection des commissaires toute personne physique qui, au 30 septembre précédent le jour du scrutin, aura un enfant admis aux services éducatifs donnés dans les écoles d'une commission scolaire, francophone ou anglophone, ayant compétence sur le territoire où sera situé son domicile. Lorsque cet électeur ou cette électrice aura des enfants admis aux services éducatifs donnés dans les écoles de deux commissions scolaires, francophone et anglophone, il ou elle pourra voter à l'élection des commissaires de l'une et l'autre commission scolaire. L'électeur ou l'électrice qui n'est pas parent Dans le cas de l'électeur ou de l'électrice qui n'est pas parent, plusieurs avenues peuvent être envisagées en vue d'établir qui pourra voter à l'élection des commissaires des commissions scolaires francophones et anglophones. Le scénario qui suit illustre une des voies possibles. L'électeur ou l'électrice qui n'aurait pas d'enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles de l'une ou l'autre commission scolaire ayant compétence sur le territoire où sera situé son domicile pourrait voter à l'élection des commissaires de la commission scolaire francophone, à moins qu'il ou elle n'ait choisi de voter à l'élection des commissaires de la commission scolaire anglophone qui aura compétence sur le territoire où sera situé son domicile. Pour être valable, le choix de voter à l'élection des commissaires de la commission scolaire anglophone devrait avoir été fait avant l'expiration du délai prévu pour une demande de modification à la liste électorale. Ce choix serait fait au moyen d'un avis écrit signifié au président d'élection de la commission scolaire anglophone, lequel devrait en informer le président d'élection de la commission scolaire francophone. Le choix de voter à l'élection des commissaires de la commission scolaire anglophone resterait en vigueur jusqu'à ce que l'électeur ou l'électrice le révoque ou fasse une demande d'admission d'un de ses enfants aux services éducatifs de la commission scolaire francophone. Confection de la liste électorale La liste électorale du Québec, permanente et informatisée, serait donc la liste électorale permanente de la commission scolaire francophone. Toutefois, seraient retirés de cette liste les noms des électeurs et électrices : · qui auraient des enfants admis aux services éducatifs de la commission scolaire anglophone (si par ailleurs, ils n'avaient pas d'enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire francophone);

· qui auraient signifié leur choix de voter à la commission scolaire anglophone. Les présidents et présidentes d'élection des deux commissions scolaires établiraient conjointement la liste électorale de chacune de leurs commissions scolaires.

Fiche 10 LES CONSEILS CONFESSIONNELS

Les caractéristiques des conseils confessionnels présentées ici sont celles qui s'appliqueraient dans les villes de Montréal et de Québec. Un conseil catholique ou un conseil protestant pourrait être mis en place, ailleurs au Québec, dans toute commission scolaire ou une minorité religieuse sera en position d'exercer son droit à la dissidence. Un conseil confessionnel catholique et un conseil confessionnel protestant Dans chaque commission scolaire linguistique, francophone ou anglophone, dont le territoire recoupera tout ou partie du territoire de la ville de Montréal ou de la ville de Québec, seraient institués deux conseils confessionnels, l'un catholique et l'autre protestant. Composition et formation Un conseil confessionnel serait composé de quelques parents Ä dont le nombre serait établi par la Loi sur l'instruction publique Ä de confession catholique ou protestante, selon le cas, membres des comités d'écoles de leur confession qui seront établies sur le territoire de la ville de Montréal ou de la ville de Québec. Les membres d'un conseil confessionnel seraient élus à la majorité des voix exprimées par les parents membres des comités d'écoles de leur confession établies sur le territoire de la ville de Montréal ou de la ville de Québec présents à une assemblée générale convoquée par le secrétaire général de la commission scolaire. Les commissaires membres des conseils confessionnels auraient les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les commissaires élus au suffrage universel, y compris le droit de vote. Fonctions et pouvoirs d'un conseil confessionnel Les membres des conseils confessionnels seraient commissaires à part entière, et auraient donc droit de vote. Ils participeraient à la gestion de la commission scolaire et des écoles relevant de sa compétence. En outre, ils exerceraient un droit de regard sur certaines décisions de la commission scolaire ayant un lien avec le caractère confessionnel des écoles de leur confession, dont l'établissement et le maintien seront garantis par la loi elle-même. Notamment, les décisions de la commission scolaire portant sur les objets suivants ne s'appliqueraient dans les écoles de leur confession qu'avec leur accord : les règles régissant le fonctionnement des écoles; l'adaptation et l'enrichissement des programmes d'études du ministre; l'élaboration de programmes locaux; les règles de discipline des élèves; les ententes de scolarisation visant les élèves de leur confession. La commission scolaire affecterait dans les écoles confessionnelles le personnel de direction, le personnel enseignant et le personnel professionnel, conformément aux critères établis par règlement des comités confessionnels du Conseil supérieur de l'éducation. Chaque conseil confessionnel serait assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par la personne responsable du soutien à l'administration des écoles de sa confession visée à l'article 262 ou 263 de la Loi sur l'instruction publique.

Fiche 11 LE MAINTIEN DES ÉCOLES

Afin d'assurer le passage harmonieux des commissions scolaires actuelles aux commissions scolaires linguistiques, sans cependant mettre un frein à toute évolution subséquente, différentes mesures seront prises, notamment : · un gel temporaire des actes d'établissement des écoles : dès le dépôt du projet de loi, les commissions scolaires existantes et les conseils provisoires des commissions scolaires nouvelles ne pourront ni modifier ni révoquer les actes d'établissement de leurs écoles, sauf avec l'autorisation de la ministre;

· tout immeuble mis entièrement à la disposition d'une école où se donne l'enseignement en français deviendra la propriété de la commission scolaire francophone qui aura compétence sur le territoire où sera situé l'immeuble; il en sera de même de tout immeuble mis à la disposition d'une école où se donne l'enseignement en anglais au regard de la commission scolaire anglophone;

· la Loi sur l'instruction publique sera modifiée pour habiliter la ministre à établir, après entente avec une commission scolaire et sous l'autorité de cette dernière, une école à vocation particulière;

· la Loi sur l'instruction publique établit déjà que sont maintenues les reconnaissances confessionnelles accordées par les comités confessionnels du Conseil supérieur de l'éducation. La loi établira une règle transitoire en vertu de laquelle toutes les écoles des commissions scolaires confessionnelles et dissidentes seront considérées comme des écoles confessionnelles; ce statut pourra changer par la suite, selon la volonté des parents. Ces mesures visent notamment à protéger les écoles franco-protestantes et anglo-catholiques, les écoles innovatrices dites " alternatives " (ou " à projet pédagogique particulier ") et les écoles à vocation régionale ou nationale.

L'acte d'établissement indique le nom, l'adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l'école et l'ordre d'enseignement qu'elle dispense. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d'orientation et du comité d'école, modifier ou révoquer l'acte d'établissement d'une école (articles 38 et 39 de la " loi 107 ").

Fiche 12 LE CALENDRIER

Pour la mise en place des commissions scolaires linguistiques, le gouvernement entend procéder selon le calendrier suivant : JUIN 1996 Annonce des orientations gouvernementales AUTOMNE 1996 · Dépôt d'un projet de loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur les élections scolaires· Consultation sur le projet de loi (commission parlementaire)· Adoption et sanction de la loi MARS 1997 Projet de décret de division territoriale (limites territoriales de chaque commission scolaire) DE MARS À MAI 1997 Consultation sur le décret de division territoriale JUIN 1997 *· Adoption et publication du décret· Création des conseils provisoires des futures commissions scolaires linguistiques JUIN 1998 Élection des commissaires des nouvelles commissions scolaires JUILLET 1998 Début des opérations des nouvelles commissions scolaires À chacune des principales étapes, la ministre de l'Éducation prendra les initiatives nécessaires pour informer les citoyennes et les citoyens du sens et de la portée des changements. Une attention particulière sera alors accordée aux parents ayant des enfants d'âge scolaire.

Fiche 13 LA " CLIENTÈLE " ET LA LANGUE D'ENSEIGNEMENT

La " clientèle " de la commission scolaire francophone La commission scolaire francophone aura compétence sur tous les enfants qui résideront ou seront placés sur son territoire, sans distinction de langue ou de religion. Elle pourra en outre admettre tous les adultes, quel que soit leur lieu de résidence au Québec. La " clientèle " de la commission scolaire anglophone La commission scolaire anglophone aura compétence sur les enfants admissibles à recevoir l'enseignement en anglais en vertu de la Charte de la langue française, qui résideront ou seront placés sur son territoire et qui choisiront de relever de cette commission scolaire. Elle pourra en outre admettre tous les adultes, quel que soit leur lieu de résidence au Québec. La langue d'enseignement de la commission scolaire francophone La commission scolaire francophone donnera l'enseignement en français. Elle pourra donner l'enseignement en français ou en anglais, conformément à la loi, dans les cas suivants : · elle offrira les services éducatifs pour les adultes, conformément à l'article 466;

· elle offrira des services à des élèves relevant de la compétence d'une commission scolaire anglophone : · en vertu d'une entente; · en vertu de la carte des options professionnelles; · dans une école à vocation régionale ou nationale. En outre, la commission scolaire francophone pourra donner l'enseignement de l'anglais, langue seconde, selon les conditions et modalités prévues aux régimes pédagogiques. La langue d'enseignement de la commission scolaire anglophone La commission scolaire anglophone donnera l'enseignement en anglais. Elle pourra donner l'enseignement en français ou en anglais, conformément à la loi, dans les mêmes cas que la commission scolaire francophone. Elle pourra également donner l'enseignement du français, langue seconde, notamment par " immersion ".

Fiche 14 LA TAXATION

Les pouvoirs Les pouvoirs d'imposer une taxe scolaire et une surtaxe pour le financement des dépenses non subventionnées des commissions scolaires seront maintenus. La surtaxe demeurera assujettie à une approbation par voie de référendum. En outre, les conseils confessionnels pourraient se voir attribuer le pouvoir de prélever, de leurs coreligionnaires, avec leur approbation, des ressources financières additionnelles pour le fonctionnement de leurs écoles confessionnelles. Les modalités Les modalités d'imposition des taxes scolaires et de leur perception seront déterminées en fonction des critères suivants : · assurer à chaque commission scolaire un niveau équivalent de revenus; · assurer l'équité entre les contribuables. Ces modalités seront arrêtées ultérieurement en tenant compte, notamment, des territoires des nouvelles commissions scolaires et des règles de participation à l'élection des commissaires.

Fiche 15 (fiche documentaire ) LA PARTICIPATION DES PARENTS SELON LA LOI 107 ACTUELLE

Dans l'école Le comité d'école Dans chaque école, un comité d'école est institué; il est composé de 5 à 25 parents d'élèves. Sont aussi membres du comité d'école, sans droit de vote, un enseignant et le directeur de l'école, ou son adjoint qu'il désigne. (art. 83 et 86) Le comité d'école a principalement pour fonctions de promouvoir la participation des parents à l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation du projet éducatif de l'école. (art. 88) Il est en outre consulté sur plusieurs sujets dont : · la modification ou la révocation de l'acte d'établissement de l'école;

· la reconnaissance confessionnelle de l'école ou le retrait de cette reconnaissance;

· les orientations et les mesures contenues dans le projet éducatif de l'école;

· les règles de discipline des élèves. (art. 89) Le conseil d'orientation Dans chaque école, est également institué un conseil d'orientation composé de parents, d'enseignants, d'un membre du personnel professionnel, d'un membre du personnel de soutien et, au second cycle du secondaire, de deux élèves. Les membres élus peuvent y ajouter un représentant de la communauté. Le directeur d'école est membre, mais n'a pas de droit de vote. (art. 55 et 56) Les parents doivent être en nombre au moins égal au nombre total des représentants des autres groupes. Ils sont nommés par le comité d'école. (art. 57) Le conseil d'orientation est un organisme d'information, d'échange et de coordination entre les personnes intéressées par l'école. (art. 78) Il a le pouvoir de déterminer, après consultation du comité d'école, les orientations propres à l'école contenues dans son projet éducatif. Il donne en outre son avis au directeur d'école sur les mesures propres à assurer la réalisation et l'évaluation de ces orientations. À chaque année, le directeur d'école doit faire rapport au conseil d'orientation sur l'application des mesures qu'il a adoptées. (art. 77 et 46) Le conseil d'orientation a également les pouvoirs suivants : · il approuve, avec ou sans modification, les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le directeur de l'école;

· il approuve la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement à l'horaire habituel des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur de l'école;

· il exerce les pouvoirs de la commission scolaire que peut lui déléguer le conseil des commissaires. (art. 78 et 218) Enfin, le conseil d'orientation est consulté sur les mêmes objets que le comité d'école, en outre des objets suivants : · les modalités d'application du régime pédagogique dans l'école;

· l'enrichissement et l'adaptation des programmes d'études du ministre;

· l'élaboration de programmes locaux pour l'école;

· etc. (art. 80) Dans la commission scolaire Le comité de parents Dans chaque commission scolaire, est institué un comité de parents. Il est composé d'un représentant de chaque comité d'école. (art. 189) Le comité de parents a principalement pour fonctions de promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire et d'assurer la concertation nécessaire au bon fonctionnement des comités d'école. Il transmet à la commission scolaire l'expression des besoins identifiés par les comités d'école. (art. 192) Le comité de parents est en outre consulté sur un ensemble de sujets, mentionnés dans la loi, qui sont relatifs à l'organisation du réseau des écoles, notamment : · la liste des écoles et leurs actes d'établissement;

· la politique de maintien ou de fermeture des écoles;

· la répartition des services éducatifs et des ressources financières entre les écoles;

· les critères d'inscription des élèves dans les écoles;

· le calendrier scolaire. (art. 193) Le conseil des commissaires Outre leur participation à l'élection des commissaires, s'ils ont la qualité d'électeurs, les parents peuvent être candidats à cette élection. (art. 12 à 18 et 20 de la Loi sur les élections scolaires) De plus, le comité de parents peut élire deux commissaires représentants du comité de parents, pour chaque ordre d'enseignement. Ces commissaires n'ont toutefois pas le droit de vote au conseil des commissaires. (art. 143, 145, 148) Le comité exécutif Les commissaires représentants du comité de parents sont d'office membres du comité exécutif de la commission scolaire, sans droit de vote. (art. 179) Les autres comités Les parents d'élèves handicapés ou d'élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage sont majoritaires au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. (art. 185 et 186) Ils participent également, par leurs représentants, aux autres comités de la commission scolaire, notamment au comité de transport. (art. 454) Enfin, le comité de parents a le mandat de désigner les parents qui participeront aux divers comités formés par la commission scolaire. (art. 192)

Fiche 16 (fiche documentaire ) LES DROITS CONFESSIONNELS ACCORDÉS PAR LA LOI 107

L'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant L'élève catholique et l'élève protestant ont le droit de choisir, à chaque année, entre l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et l'enseignement moral. (art. 5) La commission scolaire doit dispenser, selon le choix de l'élève, ou de ses parents dans le cas de l'élève du primaire ou de l'une des deux premières années du secondaire, l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l'enseignement moral. L'organisation de ces enseignements doit permettre aux élèves d'atteindre les objectifs et d'acquérir les contenus définis dans les programmes d'études. (art 225) Au moment de la demande d'inscription, la commission scolaire s'assure que l'élève ou ses parents indiquent l'enseignement que l'élève désire recevoir : l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l'enseignement moral. En cas de refus ou d'omission d'exercer ce choix, l'élève reçoit l'enseignement choisi l'année précédente ou, à défaut, l'enseignement moral. (art. 239) L'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, doit être dispensé conformément aux règlements du comité catholique ou du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation, selon le cas. (art. 227) Notamment, la commission scolaire doit respecter le temps minimum prescrit par le comité catholique ou le comité protestant. (art. 237) Le directeur de l'école doit s'assurer qu'un enseignant qu'il affecte à l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant, en vertu des règlements adoptés en application de l'article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation. (art. 49) Par ailleurs, l'enseignant a le droit de refuser de dispenser l'enseignement moral et religieux d'une confession pour motif de liberté de conscience. Il ne peut se voir imposer un congédiement, une suspension ou toute autre mesure disciplinaire parce qu'il a exercé ce droit de refus. (art. 20 et 21) Enfin, les programmes d'études en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ceux qui sont établis par le ministre et ceux qui sont élaborés par la commission scolaire, ainsi que les manuels scolaires et le matériel didactique de ces matières, doivent être approuvés par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas. (art. 222, 223, 227) L'enseignement moral et religieux d'une autre confession Après consultation du conseil d'orientation et du comité d'école, la commission scolaire peut organiser l'enseignement moral et religieux d'une confession autre que catholique ou protestante. (art. 228) La commission scolaire doit cependant s'assurer de l'atteinte des objectifs obligatoires et de l'acquisition des contenus obligatoires définis dans les programmes d'études établis par le ministre en ce qui a trait à l'enseignement moral. (art. 228) Lorsque l'enseignement moral et religieux d'une autre confession est offert dans une école, l'élève a le droit de choisir cet enseignement au lieu de l'enseignement moral. (art. 5) L'animation pastorale catholique ou l'animation religieuse protestante L'élève catholique a droit à des services complémentaires en animation pastorale catholique. (art. 6) L'élève protestant a droit à des services complémentaires en animation religieuse protestante. (art. 6) La commission scolaire est tenue d'offrir ces services; elle doit établir à cette fin un programme pour chacun de ces services complémentaires. (art. 226 et 224) Les services d'animation pastorale ou d'animation religieuse doivent être dispensés conformément aux règlements du comité catholique ou du comité protestant, selon le cas. (art. 227) Les répertoires d'objectifs et les guides afférents doivent être approuvés par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas. (art. 227) Enfin, la commission scolaire doit s'assurer qu'une personne qu'elle affecte à l'animation pastorale catholique ou à l'animation religieuse protestante satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant en vertu des règlement adoptés en application de l'article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation. (art. 261) L'école confessionnelle Les écoles des commissions scolaires confessionnelles de Montréal ou de Québec et celles des commissions scolaires dissidentes sont des écoles catholiques et des écoles protestantes. Celles de Montréal et de Québec sont en même temps communes, alors que celles des commissions scolaires dissidentes peuvent être réservées aux coreligionnaires (art. 503 et 504) Les autres écoles des commissions scolaires sont a priori communes et non confessionnelles. (art. 502) Toutefois, la commission scolaire peut, après consultation du conseil d'orientation, du comité d'école et des parents des élèves de l'école, demander au Comité catholique ou au Comité protestant une reconnaissance de l'école comme école catholique ou comme école protestante. Elle peut également demander le retrait de cette reconnaissance. (art. 218, 80, 89,) La consultation des parents des élèves de l'école doit être faite conformément au règlement du ministre. (art. 218 et 457) Les écoles reconnues comme écoles catholiques ou comme écoles protestantes sont assujetties aux règlements des comités confessionnels du Conseil supérieur de l'éducation. Celles des commissions scolaires confessionnelles et dissidentes ne le sont pas (art. 218), mais pourraient l'être (selon le Renvoi à la Cour suprême du Canada).


ANNEXES

LA MINISTRE PAULINE MAROIS PRÉSENTE LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES POUR LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SCOLAIRES LINGUISTIQUES

Québec, le 12 juin 1996. - "C'est en respectant la volonté des partenaires que le gouvernement du Québec mettra en place, à compter de juillet 1998, des commissions scolaires dont le critère de référence sera la langue et non plus la religion. Nous conserverons cependant l'essentiel de ce qui est prévu dans la loi 107 en ce qui concerne l'existence des écoles confessionnelles ou l'accès à de la formation religieuse ou morale. Après des années de débats, il est temps de donner suite au large consensus sur l'évolution normale et souhaitable de la société vers des structures publiques." C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la ministre de l'Éducation, madame Pauline Marois, en faisant connaître les orientations gouvernementales quant à l'implantation de commissions scolaires linguistiques. Rappelant les principaux objectifs poursuivis par le gouvernement, soit de mettre en place une organisation scolaire plus susceptible de favoriser l'intégration des immigrants et des immigrantes à la communauté francophone, d'assurer à la communauté anglophone la pleine gestion de ses écoles et de permettre aux parents et aux communautés locales une plus grande prise en charge de l'école, la ministre a souligné que, même si le dossier est d'actualité depuis plus de 20 ans, aucun autre gouvernement n'avait démontré une volonté ferme d'aller de l'avant et posé les gestes nécessaires à l'implantation des commissions scolaires linguistiques. Des écoles qui respectent le choix des parents "À la lumière des consultations menées, un large consensus se dégage et c'est dans le respect de ce consensus que notre choix s'est arrêté sur la "proposition Kenniff", aménagée de façon à permettre l'atteinte de nos objectifs", a annoncé madame Marois. Dans les villes de Montréal et de Québec, et ailleurs en cas d'exercice du droit à la dissidence, seront donc institués, au sein des commissions scolaires, des conseils catholiques et protestants disposant d'un droit de regard au conseil des commissaires sur certaines décisions qui ont des répercussions sur le caractère confessionnel des écoles catholiques et protestantes. Il pourra y avoir, dans chaque commission scolaire, des écoles catholiques, des écoles protestantes et des écoles non confessionnelles, dont le projet éducatif sera conforme aux valeurs et aux croyances des parents qui y inscrivent leurs enfants. "La proposition Kenniff nous permet de procéder rapidement, tout en respectant la volonté de la très grande majorité des partenaires. Nous aurions également pu, il est vrai, procéder par voie d'amendement de l'article 93, mais cela aurait reporté l'implantation de ces structures linguistiques d'au moins trois ou quatre ans en comptant le temps nécessaire à leur mise en place", a ajouté la ministre. Les commissions scolaires linguistiques seront instaurées sur les territoires actuels des commissions scolaires, sauf là où il sera nécessaire que soient apportées des modifications territoriales. Pendant la période de transition entre les deux structures, le statut actuel des écoles confessionnelles, des écoles à projet éducatif particulier et des écoles à vocation régionale ou nationale sera protégé. Un pas réaliste, important et respectueux des attentes "La voie que nous avons choisie répond tout à fait aux aspirations actuelles de la majorité des acteurs en cause et à celles de la population. Elle permet une diversité d'écoles, tout en gardant la porte ouverte à une évolution ultérieure. Le gouvernement est fermement convaincu de la constitutionnalité de son option et croit que les contestations judiciaires seront vraisemblablement évitées." "Le pas que nous nous apprêtons à franchir est réaliste, nécessaire, important et significatif et ce, dans le respect des attentes de la population québécoise, a conclu la ministre. Je présenterai dès la prochaine session un projet de loi pour adoption en décembre 1996. Le processus retenu, qui s'étalera sur seize mois, nous donnera le temps de bien faire les choses, en permettant à toutes les personnes et à tous les organismes intéressés de faire valoir leur point de vue. Avec la participation et la collaboration de chacun et de chacune, nous saurons préparer comme il se doit les changements qui s'annoncent." Source : Direction des communications

Pour renseignements Christiane Miville-Deschênes, Attachée de presse Cabinet de la ministre de l'Éducation du Québec Tél. : (418) 644-0664

LA QUESTION CONFESSIONNELLE

Québec, le 12 juin 1996. - La Constitution garantit aux catholiques et aux protestants des villes de Québec et de Montréal le droit d'avoir des écoles confessionnelles pour leurs enfants. Ils ont aussi le droit de disposer des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires au bon fonctionnement de ces écoles, ainsi que de gérer et de contrôler les aspects confessionnels de l'éducation et certains autres éléments qui assurent le respect du caractère confessionnel des écoles. Ailleurs au Québec, les mêmes droits ou privilèges sont garantis aux catholiques et aux protestants qui sont en situation d'infériorité numérique (c'est ce qu'on appelle le droit à la dissidence). La Constitution ne protège toutefois pas la structure particulière qu'est la commission scolaire. Comme l'a confirmé la Cour suprême, le législateur peut modifier les structures en place s'il le fait dans le respect du droit à l'école confessionnelle et du droit à la dissidence. Dans les villes de Montréal et de Québec, des conseils confessionnels, l'un catholique et l'autre protestant, seront institués dans chaque commission scolaire linguistique. Ils seront composés de parents membres des comités d'écoles de confession catholique ou protestante. En dehors des villes de Montréal et de Québec, des conseils confessionnels ne seront établis que si les catholiques ou les protestants qui sont en situation minoritaire décident d'exercer leur droit à la dissidence. Les membres des conseils seront, d'office, membres du conseil des commissaires, avec droit de vote. Ils auront droit de regard sur certaines décisions de la commission scolaire qui ont un lien avec le caractère confessionnel des écoles : règles régissant le fonctionnement des écoles, adaptation et enrichissement des programmes d'études prescrits par le ministre, élaboration de programmes d'établissement, règles de discipline des élèves, ententes de scolarisation visant les élèves de leur confession, etc. La Loi sur l'instruction publique L'actuelle Loi sur l'instruction publique prévoit déjà certaines modalités d'aménagement des droits confessionnels. Les parents ont le choix entre l'enseignement religieux et l'enseignement moral. Les élèves ont droit à des services d'animation pastorale ou religieuse. Les commissions scolaires sont habilitées à organiser l'enseignement moral et religieux d'une confession autre que catholique ou protestante. Toutes ces dispositions sont maintenues. On maintient le principe que toutes les écoles du système public sont d'abord communes, c'est-à-dire qu'elles doivent accueillir tout élève qui s'y présente, sans exclusion fondée sur la religion. Même commune, l'école peut avoir un statut confessionnel, catholique ou protestant, si telle est la volonté de la majorité des parents. Les écoles non confessionnelles sont, elles aussi, communes et ne doivent pas porter atteinte aux libertés de conscience et de religion. Le choix de l'enseignement religieux ou moral et les services d'animation pastorale ou religieuse doivent y être offerts. Dans les villes de Québec et de Montréal, les commissions scolaires devront établir des écoles catholiques et des écoles protestantes en nombre suffisant pour répondre à la demande des parents. Il y aura donc diversification du réseau des écoles, avec ou sans statut confessionnel, particulièrement dans la région de Montréal, où la nécessité d'une telle diversification se fait le plus sentir. Source : Direction des communications

Pour renseignements : Christiane Miville-Deschênes, Attachée de presse Cabinet de la ministre de l'Éducation du Québec Tél. : (418) 644-0664

D'ici au premier juillet 1998, UNE SUITE ORDONNÉE D'ÉVÉNEMENTS MENANT À LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SCOLAIRES LINGUISTIQUES

Québec, le 12 juin 1996. - La ministre de l'Éducation, Mme Pauline Marois, a indiqué aujourd'hui quel calendrier le gouvernement comptait suivre pour mettre en place, le 1er juillet 1998, les commissions scolaires linguistiques. Dès le début de l'automne prochain, un projet de loi sera déposé à l'Assemblée nationale pour modifier la Loi sur l'instruction publique de 1988 ("loi 107"). Une consultation sur le projet de loi sera ensuite menée en Commission parlementaire. Le gouvernement prévoit que ce processus devrait aboutir à l'adoption et à la sanction de la nouvelle loi avant la fin de 1996. Les nouvelles divisions territoriales Dans la préparation du projet de division territoriale, la ministre de l'Éducation s'inspirera de l'orientation générale suivante : les commissions scolaires pour catholiques, dissidentes catholiques et confessionnelles catholiques deviendront, sur leur territoire actuel, des commissions scolaires francophones; les commissions scolaires pour protestants, dissidentes protestantes et confessionnelles protestantes deviendront, sur leur territoire actuel, des commissions scolaires anglophones. Des réunions ou annexions de commissions scolaires seront possibles, là où les milieux touchés désireront que soient apportées des modifications territoriales. En mars 1997, le gouvernement publiera un projet de décret de division territoriale. La période qui suivra, du mois de mars au mois de mai 1997, sera l'occasion, pour les milieux en cause, de se prononcer sur le projet. Le décret de division territoriale sera adopté et publié à la Gazette officielle avant la fin de juin 1997. Les conseils provisoires Alors que les conseils des commissaires actuels continueront de gérer les commissions scolaires existantes jusqu'à leur disparition, des conseils provisoires seront chargés de planifier la mise en place des nouvelles commissions scolaires linguistiques. Ils seront créés en juin 1997, dès l'entrée en vigueur du décret de division territoriale. Jusqu'au milieu de 1998, ils devront, notamment, informer les parents et la population, conclure des ententes sur la répartition des actifs avec d'autres conseils provisoires, intégrer et affecter les membres du personnel, préparer le budget pour l'année 1998-1999, procéder à l'inscription des élèves, confectionner la liste électorale et préparer les élections scolaires. Si la nouvelle commission scolaire linguistique est établie sur le territoire d'une seule commission scolaire existante, l'actuel conseil des commissaires jouera aussi le rôle de conseil provisoire. Si une commission scolaire linguistique est créée sur le territoire de plus d'une commission scolaire existante, le conseil provisoire sera formé des personnes suivantes : · des commissaires élus au suffrage universel des commissions scolaires existantes dont le territoire, ou une partie du territoire, recoupe celui de la nouvelle commission scolaire; chaque commission scolaire existante désignera ainsi au conseil provisoire un nombre de personnes proportionnel au nombre d'élèves admis à ses services éducatifs; · des commissaires représentants des comités de parents de ces commissions scolaires existantes, élus par leurs pairs; · des parents, catholiques et protestants, membres des comités de parents des commissions scolaires existantes, élus par leurs pairs. Pour que les commissions scolaires linguistiques puissent commencer leurs opérations dès le premier juillet 1998, il est prévu que l'élection de leurs commissaires aura lieu en juin 1998. Source : Direction des communications

Pour renseignements :

Christiane Miville-Deschênes, Attachée de presse Cabinet de la ministre de l'Éducation du Québec Tél. : (418) 644-0664


Les lois et règlements

Le tableau 1 présente la liste des lois adoptées entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1995 et, le tableau 2, celle des règlements adoptés pendant la même période. Le tableau 3 présente la liste des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre et, le tableau 4, celle des règlements en vigueur le 31 mars 1995 dans le domaine de l'éducation.

Tableau 1 
Lois adoptées entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1995 et modifiant des dispositions législatives incluses dans des lois dont l'application relève du ministre de l'Éducation

Projet de loi 2, sanctionné le 17 juin 1994 - Lois du Québec, 1994, chapitre 11 Loi concernant certaines dispositions dérogatoires dans les lois relatives à l'éducation Projet de loi 7, sanctionné le 17 juin 1994 - Lois du Québec, 1994, chapitre 15 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires internationales, la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration et d'autres dispositions législatives (article 33) Projet de loi 8, sanctionné le 17 juin 1994 - Lois du Québec, 1994, chapitre 16 Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et d'autres dispositions législatives (articles 14 à 19, 25 à 32, 33 à 41 et 50) Projet de loi 17, sanctionné le 17 juin 1994 - Lois du Québec, 1994, chapitre 23 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (articles 17, 18 et 23) Projet de loi 33, sanctionné le 17 juin 1994 - Lois du Québec, 1994, chapitre 36 Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants Projet de loi 135, sanctionné le 5 mai 1994 - Lois du Québec, 1994, chapitre 2 Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (articles 73 et 74)

Tableau 2 
Règlements adoptés entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1995

Décrets et Arrêtés ministériels

Date Règlements Décret 586-94 27 avril 1994 Règlement modifiant le Régime pédagogique de l'enseignement secondaire Décret 732-94 18 mai 1994 Régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes en formation générale Décret 733-94 18 mai 1994 Régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes en formation professionnelle Décret 762-94 25 mai 1994 Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année 1994-1995 Décret 831-94 8 juin 1994 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants Arrêté ministériel 4-94 30 juin 1994 Règlement modifiant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des études des collèges d'enseignement général et professionnel Décret 1071-94 13 juillet 1994 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants Décret 1072 13 juillet 1994 Règlement sur les contrats de construction des immeubles des collèges d'enseignement général et professionnel Décret 1118-94 20 juillet 1994 Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière accordée au moyen de bourses par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Décret 1119-94 20 juillet 1994 Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière accordée au moyen de subventions par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Décret 1120-94 20 juillet 1994 Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques Décret 1121-94 20 juillet 1994 Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Décret 1122-94 20 juillet 1994 Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques Décret 1187-94 3 août 1994 Règlement modifiant le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire Décret 1756-94 14 décembre 1994 Règlement abrogeant le Règlement déterminant dans quel cas les échecs d'un étudiant ne sont pas pris en compte Décret 1756-94 14 décembre 1994 Règlement modifiant le Règlement sur les droits de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit exiger 

Tableau 3 
Lois dont l'application relève du ministre de l'Éducation

Statuts refondus du Québec, 1964, c. 245 Loi du mérite scolaire Lois refondues du Québec, c. A-3.01 Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants Lois refondues du Québec, c. A-13.3 Loi sur l'aide financière aux étudiants Lois refondues du Québec, c. C-11 Charte de la langue française (articles 72 à 88) Lois refondues du Québec, c. C-29 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel Lois refondues du Québec, c. C-32.2 Loi sur la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial Lois refondues du Québec, c. C-60 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation Lois refondues du Québec, c. D-9.1 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (articles 65 à 97) Lois refondues du Québec, c. E-1 Loi sur l'École de laiterie et les écoles moyennes d'agriculture Lois refondues du Québec, c. E-2.3 Loi sur les élections scolaires Lois refondues du Québec, c. E-9.1 Loi sur l'enseignement privé Lois refondues du Québec, c. E-14.1 Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire Lois refondues du Québec, c. I-13.02 Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Lois refondues du Québec, c. I-13.3 Loi sur l'instruction publique Lois refondues du Québec, c. I-14 Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis Lois refondues du Québec, c. I-17 Loi sur les investissements universitaires Lois refondues du Québec, c. M-15 Loi sur le ministère de l'Éducation Lois refondues du Québec, c. U-1 Loi sur l'Université du Québec 

Tableau 4 
Règlements en vigueur le 31 mars 1995 dans le domaine de l'éducation 

1. Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire 1.1 Charte de la langue française · Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou qui ont résidé dans une réserve indienne Décret 2820-84, 19 décembre 1984 Modifié par le décret 1758-93, 8 décembre 1993 · Règlement sur la langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec Décret 2820-84, 19 décembre 1984 · Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais Décret 1758-93, 8 décembre 1993 · Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage Décret 1758-93, 8 décembre 1993 1.2 Caractère confessionnel des écoles · Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système scolaire public Décret 1857-87, 9 décembre 1987 Modifié par les décrets : 112-88, 27 janvier 1988 1579-90, 14 novembre 1990 85-92, 29 janvier 1992 1551-93, 9 novembre 1993 · Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des institutions d'enseignement privé du primaire et du secondaire Décret 1858-87, 9 décembre 1987 Modifié par les décrets : 113-88, 27 janvier 1988 86-92, 29 janvier 1992 1551-93, 9 novembre 1993 · Règlement sur la qualification des enseignants chargés de l'enseignement religieux catholique dans les écoles primaires et les écoles secondaires publiques ou privées autres que les écoles reconnues comme catholiques Décret 1859-87, 9 décembre 1987 Modifié par les décrets : 84-92, 29 janvier 1992 1551-93, 9 novembre 1993 · Règlement sur la consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante Arrêté ministériel I-89, 8 novembre 1989 Modifié par l'arrêté ministériel I-92, 19 février 1992 · Règlement du Comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation sur l'enseignement moral et religieux protestant et sur la reconnaissance comme protestants d'établissements d'enseignement Décret 967-91, 10 juillet 1991 1.3 Enseignement privé · Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé R.R.Q., 1981, c. E-9, r. 1, a. 18 à 23 · Règlement sur les établissements d'enseignement privé à l'éducation préscolaire, au primaire et au secondaire Arrêté ministériel I-93, 1er septembre 1993 · Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé Décret 1490-93, 27 octobre 1993 1.4 Régime pédagogique · Règlement définissant ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative aux fins de la Loi sur l'instruction publique R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9 · Règlement sur le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire Décret 73-90, 24 janvier 1990 · Règlement sur le Régime pédagogique de l'enseignement secondaire Décret 74-90, 24 janvier 1990 Modifié par les décrets : 1636-92, 11 novembre 1992 586-94, 27 avril 1994 · Instruction 1992-1993 sur la formation générale des adultes et sur l'éducation populaire dans les commissions scolaires Décret 888-92, 17 juin 1992 · Instruction 1993-1994 sur la formation générale des adultes dans les commissions scolaires Décret 752-93, 26 mai 1993 · Régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes en formation générale Décret 732-94, 18 mai 1994 1.5 Ressources financières · Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4· de l'article 80 pour l'exercice financier 1987-1988 Décret 1280-87, 19 août 1987 Pour l'exercice financier 1988-1989 : Décret 1462-87, 23 septembre 1987 Décret 1262-88, 24 août 1988 Pour l'exercice financier 1989-1990 : Décret 1794-89, 22 novembre 1989 Pour l'exercice financier 1990-1991 : Décret 1517-90, 24 octobre 1990 Pour l'exercice financier 1991-1992 : Décret 929-91, 3 juillet 1991 · Règlement sur la détermination du montant de base pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire Décret 1018-92, 8 juillet 1992 Pour l'année scolaire 1993-1994 : Décret 704-93, 19 mai 1993 Pour l'année 1994-1995 : Décret 762-94, 25 mai 1994 1.6 Ressources humaines · Règlement sur les critères d'évaluation de la scolarité comme facteur servant à déterminer la qualification du personnel enseignant R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 4 · Règlement sur les permis et le brevet d'enseignement R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 7 · Règlement sur la permission accordée par le ministre de l'Éducation d'engager certains enseignants R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 10 · Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques Décret 1325-84, 6 juin 1984 Modifié par les décrets: 857-85, 8 mai 1985 425-86, 9 avril 1986 950-87, 17 juin 1987 1458-88, 28 septembre 1988 1857-88, 14 décembre 1988 1690-89, 1er novembre 1989 433-90, 4 avril 1990 1514-90, 24 octobre 1990 808-91, 12 juin 1991 87-92, 29 janvier 1992 891-92, 17 juin 1992 931-92, 23 juin 1992 1135-92, 5 août 1992 1061-93, 21 juillet 1993 401-94, 23 mars 1994 1120-94, 20 juillet 1994 · Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Décret 1326-84, 6 juin 1984 Modifié par les décrets : 858-85, 8 mai 1985 426-86, 9 avril 1986 1715-86, 19 novembre 1986 951-87, 17 juin 1987 1459-88, 28 septembre 1988 1858-88, 14 décembre 1988 1691-89, 1er novembre 1989 1515-90, 24 octobre 1990 809-91, 12 juin 1991 892-92, 17 juin 1992 932-92, 23 juin 1992 1136-92, 5 août 1992 760-93, 2 juin 1993 1062-93, 21 juillet 1993 402-94, 23 mars 1994 421-94 20 juillet 1994 · Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques Décret 1327-84, 6 juin 1984 Modifié par les décrets : 859-85, 8 mai 1985 427-86, 9 avril 1986 952-87, 17 juin 1987 1460-88, 28 septembre 1988 1859-88, 14 décembre 1988 1692-89, 1er novembre 1989 434-90, 4 avril 1990 1516-90, 24 octobre 1990 810-91, 12 juin 1991 88-92, 29 janvier 1992 893-92, 17 juin 1992 933-92, 23 juin 1992 1137-92, 5 août 1992 1063-93, 21 juillet 1993 403-94, 23 mars 1994 1122-94, 20 juillet 1994 · Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1er juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des commissions scolaires pour catholiques Décret 527-91, 17 avril 1991 · Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1er juillet 1992 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des commissions scolaires pour catholiques Décret 89-92, 29 janvier 1992 · Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1er juillet 1992 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des commissions scolaires pour protestants Décret 90-92, 29 janvier 1992 · Règlement sur la rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie Décret 340-93, 17 mars 1993 · Règlement sur la rémunération du président du comité exécutif et des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik Décret 341-93, 17 mars 1993 1.7 Ressources matérielles · Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire Décret 37-90, 17 janvier 1990 Modifié par le décret 1187-94, 3 août 1994 · Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires Décret 1015-90, 11 juillet 1990 Modifié par le décret 360-94, 16 mars 1994 1.8 Divers · Règlement sur les comités d'école et les comités de parents R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 3 · Règlement sur les ententes prévues par l'article 450 de la Loi sur l'instruction publique R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 8 · Règlement sur la procédure d'élection des commissaires à la Commission scolaire crie Décret 722-85, 17 avril 1985 · Règlement sur le remboursement des dépenses électorales des candidats aux élections scolaires Décret 1132-90, 8 août 1990 · Règlement sur l'admissibilité exceptionnelle à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire Arrêté ministériel I-93, 21 janvier 1993 2. Enseignement collégial 2.1 Droits de scolarité · Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec Décret 1130-82, 12 mai 1982 Modifié par les décrets : 2191-84, 3 octobre 1984 599-86, 7 mai 1986 418-91, 27 mars 1991 930-91, 3 juillet 1991 748-92, 20 mai 1992 · Règlement sur les droits de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit exiger Décret 1007-93, 14 juillet 1993 Modifié par le décret 1756-94, 14 décembre 1994 2.2 Régime des études · Règlement sur le régime pédagogique du collégial Décret 464-84, 29 février 1984 · Règlement sur le régime des études collégiales Décret 1006-93, 14 juillet 1993 2.3 Ressources financières et matérielles · ?Règlement fixant les limites à l'intérieur desquelles un collège d'enseignement général et professionnel peut acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l'autorisation du gouvernement Décret 13-93, 13 janvier 1993 · Règlement sur les contrats de construction des immeubles des collèges d'enseignement général et professionnel Décret 1072-94, 13 juillet 1994 2.4 Ressources humaines · ?Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques des collèges d'enseignement général et professionnel Arrêté ministériel 1-89, 7 décembre 1989 Modifié par les arrêtés ministériels : 1-90, 16 mai 1990 2-90, 2 octobre 1990 1-91, 5 juin 1991 3-92, 23 juin 1992 2-93, 21 septembre 1993 3-94, 18 mars 1994 4-94, 30 juin 1994 · Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel Arrêté ministériel 2-89, 7 décembre 1989 Modifié par les arrêtés ministériels : 3-90, 2 octobre 1990 2-91, 5 juin 1991 2-92, 23 juin 1992 1-93, 21 septembre 1993 2-94, 18 mars 1994 2.5 Divers · Règlement sur les établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire Décret 597-84, 14 mars 1984 · Règlement sur les établissements d'enseignement privé au collégial Arrêté ministériel I-93, 1er septembre 1993 · Règlement sur les règlements ou politiques qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit adopter Arrêté ministériel 1-94, 18 janvier 1994 · Règlement abrogeant le Règlement déterminant dans quel cas les échecs d'un étudiant ne sont pas pris en compte Décret 1756-94, 14 décembre 1994 3. FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE · Instruction 1991-1992 sur la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les commissions scolaires Décret 555-91, 24 avril 1991 · Instruction 1992-1993 sur la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les commissions scolaires Décret 889-92, 17 juin 1992 · Instruction 1993-1994 sur la formation professionnelle dans les commissions scolaires Décret 753-93, 26 mai 1993 · Régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes en formation professionnelle Décret 733-94, 18 mai 1994 4. ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE UNIVERSITAIRES 4.1 Fonds FCAR · Règlement sur le remboursement des frais de déplacement et de la perte de salaire des membres du conseil d'administration et des comités d'appréciation du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Décret 223-87, 11 février 1987 Modifié par le décret 278-89, 1er mars 1989 · Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière accordée au moyen de bourses par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour l'exercice 1992-1993 Décret 1591-92, 4 novembre 1992 Pour l'exercice financier 1993-1994 : Décret 1093-93, 11 août 1993 Pour l'exercice financier 1994-1995 Décret 1118-94, 20 juillet 1994 · Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière accordée au moyen de subventions par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Décret 1119-94, 20 juillet 1994 4.2 Divers · Règlement sur les établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire Décret 597-84, 14 mars 1984 5. AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS ET AUX ÉTUDIANTES · Règlement sur l'aide financière aux étudiants Décret 844-90, 20 juin 1990 Modifié par les décrets : 767-91, 5 juin 1991 647-92, 29 avril 1992 761-93, 2 juin 1993 831-94, 8 juin 1994 1071-94, 13 juillet 1994 6. Autres Conseil supérieur de l'éducation · Règlement de régie interne du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 8 Modifié par le décret 796-87, 27 mai 1987 · Règlement de régie interne du Conseil supérieur de l'éducation R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 10 Modifié par le décret 796-87, 27 mai 1987 · Règlement du Conseil supérieur de l'éducation sur la constitution d'un comité de direction Décret 1650-82, 7 juillet 1982 · Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Décret 573-86, 30 avril 1986 Modifié par les décrets : 1616-87, 21 octobre 1987 6.2 Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec · Règlement sur l'exercice des pouvoirs et de la régie interne de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Décret 345-89, 8 mars 1989 · Règlement sur les contrats de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du1-90, 16 mai 1990 Québec Décret 589-89, 19 avril 1989 6.3 Ministère · Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science Décret 1409-91, 16 octobre 1991 · Règlement sur certaines délégations de pouvoirs Décret 521-93, 7 avril 1993 6.4 Associations d'élèves ou d'étudiants · Règlement sur l'allocation de dépenses des membres du comité d'accréditation Décret 962-84, 25 avril 1984

Regard statistique sur l'éducation Statistiques globales

1,9 million d'élèves 124 000 enseignantes et enseignants dans les organismes publics 3 200 établissements d'enseignement 11 milliards en dépenses de fonctionnement 198 000 diplômes décernés 733 millions en prêts et bourses

Dépenses de fonctionnement et d'immobilisation des organismes d'enseignement au Québec en 1993-1994 (en millions de dollars) Dépenses defonctionnement Dépensesd'immobilisation Total (1) 11 103,1 1 037,4 Primaire et secondaire Commissions scolaires 6 440,4 484,4 Établissements privés subventionnés 551,9 nd

Collégial Cégeps 1 288,6 191,4 Établissements privés subventionnés 128,4 8,7

Universitaire 2 693,8 352,9

1. Les dépenses de fonctionnement excluent le service de la dette à long terme. Le total des dépenses d'immobilisation n'inclut pas celles des établissements privés subventionnés de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire.

Provenance des revenus de fonctionnement des organismes d'enseignement au Québec en 1993-1994 (en millions de dollars) Subventionsgouvernementales Autres sources Total Total 8 841,8 2 285,8 11 127,6 Primaire et secondaire Commissions scolaires (2) 5 393,0 1 050,0 6 443,0 Établissements privés subventionnés 288,9 270,7 559,6

Collégial Cégeps 1 144,6 151,7 1 296,3 Établissements privés subventionnés 79,9 49,1 129,0

Universitaire (3) 1 935,4 764,3 2 699,7

1. Parmi les 1 050 millions de dollars de revenus autres que les subventions gouvernementales, les taxes scolaires s'élèvent à 704,4 millions.

1. La part du gouvernement du Québec dans les subventions gouvernementales aux universités est de 1 681,9 millions de dollars. Parmi les revenus d'autres sources, les droits de scolarité s'élèvent à 294,2 millions.