Retranscription du jugement de la cour supérieure

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
NO : 200-05-013943-001

COUR SUPÉRIEURE

Sous la présidence de l’honorable Guy Lebrun, J.C.S (JL0336)

 

Association des communautés scolaires franco-protestantes du Québec……
Jocelyn Aubut…..
Daniel Desjardins…

Dorothy Booth Fortier…
Céline Moisan Matté…
Roger Boudreau….
Raymond Lesage….
Maurice Phénix….
Richard Thériault…
Sylvain Rancourt…
Christian Grondin….
Jean Boivin…
Demandeurs

Le procureur général du Québec…
Le procureur général du Canada
Défendeurs

Jugement

        Les demandeurs soumettent une requête pour l’émission d’une ordonnance de sursis dans le cadre d’une action en nullité par laquelle ils « recherchent une déclaration de nullité de la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) et de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique, la Loi sur les élections scolaires et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1997, c.47 et de la Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le secteur de l’éducation concernant la confessionnalité, L.Q. 2000, c.24, ainsi qu’un redressement interlocutoire visant à assurer le maintien des onze (11) écoles franco-protestantes existantes jusqu’au prononcé du jugement sur l’action principale, lequel suivra l’issue du litige portant sur la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) qui est actuellement pendant devant la Cour d’Appel du Québec dans le dossier 500-09-007501-984 » (paragraphe 2 de « l’action en nullité et requête pour ordonnance de sursis « amendée »).

             La Cour Suprême, dans deux arrêts récents, soit « Procureur général du Manitoba c. Metropolitain Stores & AJ (1) et R.J.R. McDonald inc. c. Procureur général du Canada »(2)  , a établi les établi les critères devant guider les Tribunaux saisis de pareille demande de sursis.

        Dans l’arrêt « Metropolitain Stores », monsieur le juge Beetz, exprimant l’opinion unanime de la Cour Suprême, pose trois conditions préalables à l’émission d’une ordonnance de sursis, à savoir l’existence d’une question sérieuse à juger de même que l’existence du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients.

        Il s’agit, en l’espèce, d’une demande formulé par une association qui regroupe des délégués de onze écoles franco-protestantes qui comptent, dans leurs rangs, environ 2000 élèves.

        Les autres demandeurs sont des parents qui professent leur foi dans différentes religions protestantes.

        Le législateur provincial, en accord avec le législateur fédéral, a, en 1997, mis en place des commissions scolaires francophones et anglophones au lieu et place des commissions scolaires catholiques et protestantes.

(1)   1987 (1) R.C.S. 110

(2)   1994 R.C.S. 311

        Un régime provisoire a été institué qui prendra fin le 30 juin 2001, de telle sorte que le régime confessionnel actuellement en vigueur n’aura plus sa raison d’être.

        Les demandeurs soumettent qu’en ce faisant, le législateur provincial a modifié l’article 29 de la Charte canadienne des droits et libertés sans que soit suivie la procédure prévue par l’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982.

        Les demandeurs réfèrent également aux droits et privilèges consentis aux citoyens canadiens par la Loi constitutionnelle de 1867.

        Le Procureur générale du Québec plaide qu’on ne peut faire revivre un droit constitutionnel uniquement pour les demandeurs qui ne subissent pas de préjudice distinct par suite de l’application de la loi.

        Appliquant les critères énoncés par la Cour Suprême dans les arrêts précités, soit « Metropolitain Strores » et « R.J.R McDonald », il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête pour les motifs suivants :

        Il s’agit manifestement d’une question sérieuse à trancher,

        La modification constitutionnelle de 1997 et les modifications à la Loi sur l’instruction publique qui en ont résulté remettent en cause des droits qui étaient, jusqu’ici, considérés comme fondamentaux dans notre société.

        Les arguments soumis de part et d’autre ont, de toute évidence, démontré la nécessité d’un débat sur le fond du litige.

        Depuis 1997, un régime provisoire a permis aux demandeurs de fonctionner en conformité avec leurs croyances religieuses sans qu’il n’y ait aucune perturbation dans la société.

        Prolonger cette situation jusqu’à jugement final n’irait pas à l’encontre

De l’intérêt public, tout en permettant aux demandeurs d’exercer ce qu’ils considèrent comme étant leurs droits fondamentaux.

Il n’y a pas de doute que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable si, dès la prochaine année scolaire, ils devraient se soumettre à un nouveau régime scolaire.  Il suffit de considérer l’éventualité où les demandeurs aient gain de cause après avoir été forcés de   à s’intégrer au système public.

Quant à la prépondérance des inconvénients, cette condition joue également en faveur des demandeurs qui bénéficient, depuis trois ans, d'un régime scolaire particulier dont le prolongement jusqu’à jugement final ne serait pas contraire à l’intérêt public tellement les questions soumises sont sérieuses et fondamentales.

        De surcroît, la demande d’exemption de la loi respecte les barèmes établis à cet égard par la Cour Suprême sous la plume des juges Sopinka et Cory dans l’arrêt R.J.R. McDonald Inc. précité.

        Il y a donc lieu de faire droit aux conclusion recherchées par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

ACCUEILLE la présente requête :

EXEMPTE les demandeurs de l’application de la modification constitutionnelle de 1997 (Québec) jusqu’au 1er juillet de l’année suivant le prononcé du jugement sur  l’action principale ;

ORDONNE le sursis de l’application des articles 20, 32, 64 et 69, en ce qui concerne l’article 64 de la Loi c.24, jusqu’au 1er juillet de l’année suivant le prononcé du jugement sur l’action principale ;

DÉCLARE que les approbations du ministre de l’Éducation pour l’établissement, aux fins d’un projet particulier de nature religieuse des écoles franco-protestantes existantes seront prolongées jusqu’au 1er juillet de l’année suivant le prononcé du jugement sur l’action principale ;

ORDONNE l’exécution provisoire, nonobstant appel, du jugement sur la présente requête ;

DISPENSE les demandeurs de fournir caution, vu la nature du litige ;

        LE TOUT, avec dépens.

Guy Lebrun, J.C.S.

 

 

Me Guy Bertrand & Suzanne Gagné…

Procureurs des demandeurs